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CAA Marseille 19.06.2007 n°05MA02621 (Jurisprudence JL n°J228597)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 19 juin 2007 n°05MA02621, Jus Luminum n°J228597

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA02621
Numéro Jus Luminum J228597
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Lecture du 19 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée pour M. El Hachemi X, élisant domicile chez M. Y,, par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102205 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 8 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet de l'Hérault du 21 janvier 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction ;

2°) d'annuler les décisions du ministre et du préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en PWQ. ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. El Hachemi X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 8 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Hérault du 21 janvier 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusion à fin d'annulation de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» ;

qu' il est spécifié par le même article que «les décisions du ministre n'ont pas à être motivées» ;

que si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, pas plus que d'un principe général du droit, que l'avis du ministre des affaires étrangères devrait être motivé en la forme, ni qu'il devrait être communiqué à l'intéressé avant que le ministre de l'intérieur prenne sa décision, laquelle n'a pas à être motivée en application des mêmes dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt en Algérie des risques graves pour sa vie en raison des fonctions de policier qu'il a exercées dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, à défaut de justification suffisante de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur les conclusion à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre sa décision ;

Considérant que M. X, alors âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge familiale ;

que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en PWQ., les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en PWQ., ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale en Algérie ;

que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hachemi X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

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