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CAA Marseille 19.06.2007 n°05MA01327 (Jurisprudence JL n°J238700)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 19 juin 2007 n°05MA01327, Jus Luminum n°J238700

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 19 juin 2007
Numéro 05MA01327
Numéro Jus Luminum J238700
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 19 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. YX.X, élisant domicile, par Me Rialland, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 mars 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 avril 2004 portant résiliation de son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 7 mai 2001, pris sur le fondement de l' article 23 de la loi du 30 juin 2000, a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

qu'il est spécifié à l'article 1er de ce décret que « La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » ;

que selon l'article 7 du même décret, la commission recommande au ministre de la défense, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement, sans que son avis lie le ministre ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ;

qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite dudit recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense a décidé, par acte du 5 avril 2004, de résilier le contrat d'engagement souscrit par M. X ;

qu'il est constant que l'intéressé a formé le 11 juin 2004 le recours administratif préalable obligatoire prévu pas les dispositions précitées ;

que ledit recours a été rejeté par décision expresse du ministre de la défense en date du 11 août 2004 ;

que, dès lors, si M. X présentait sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 7 septembre 2004 comme dirigée à la fois contre la décision susmentionnée du 5 avril 2004 et contre la décision du 11 août 2004, cette dernière s'était déjà substituée à celle du 5 avril 2004 ;

qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à nouveau en appel par M. X et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2004 sont, ainsi que l'oppose le ministre de la défense, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de la défense a pris en cours d'instance une décision en date du 20 janvier 2006 par laquelle il procède expressément au retrait de la décision du 11 août 2004 ;

que M. X a pris connaissance de cette décision du 20 janvier 2006, qui lui est favorable et porte au surplus mention des voies et délais de recours, au plus tard le 8 mars 2006, date à laquelle il a produit à la Cour un mémoire s'y rapportant ;

qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 11 août 2004 sont devenues sans objet ;

que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. YX.X et au ministre de la défense.

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