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CAA Marseille 18.11.1997 n°96MA01711 (Jurisprudence JL n°J146411)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 18 novembre 1997 n°96MA01711, Jus Luminum n°J146411

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96MA01711
Numéro Jus Luminum J146411
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 18 novembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. MAZON ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le numéro 96LY01711, le 23 juillet 1996, présentée pour M. Jacques MAZON demeurant chemin des Riayes à Gréoux-les-Bains (04800) par Maître de GUILHERMIER, avocat ;

M. MAZON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5707 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de GREOUX-LES-BAINS de déplacer deux canalisations traversant le fonds cadastré ZA 13 ou à ce qu'il soit autorisé à procéder à ce déplacement aux frais de la commune ;

2°) d'enjoindre à la commune de GREOUX-LES-BAINS de déplacer dans le mois de la signification de la décision à intervenir les deux canalisations traversant le fonds MAZON cadastré ZA13 ;

3°) de condamner la commune de GREOUX-LES-BAINS aux entiers dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992. Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. LUZI, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal administratif a statué sur la requête de M. MAZON par un jugement motivé ;

que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, qui n'est au surplus pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la cour ne peut ordonner à la commune de GREOUX-LES-BAINS de déplacer les canalisations publiques d'eau qui traversent la propriété de M. MAZON, le juge administratif ne pouvant adresser de telles injonctions à l'administration ;

que ni les dispositions du décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie réglementaire du livre 1° (nouveau) du code rural qui étaient applicables à la date du jugement attaqué et qui ont abrogé le décret n° 64-153 du 15 février 1964, ni les circonstances, à les supposer mêmes établies, que la commune de GREOUX-LES-BAINS, d'une part aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant d'informer M. MAZON lors de l'acquisition par ce dernier de la parcelle cadastrée ZA 13 de la présence sur cette parcelle des canalisations publiques d'eau en cause et d'autre part aurait autorisé un tiers à procéder au déplacement de cette même canalisation, ne permettent au juge administratif de déroger à ce principe ou à autoriser M. MAZON à procéder au déplacement desdites canalisations ;

que, par suite, M. MAZON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux tertres de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des hais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8-1 que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des fiais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que, les conclusions présentées à ce titre par M. MAZON doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. MAZON sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MAZON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de GREOUX-LES-BAINS tendant à la condamnation de M. MAZON au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAZON, à la commune de GREOUX-LES-BAINS et au ministre de l'intérieur.

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