» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 18.10.2001 n°98MA02018 (Jurisprudence JL n°J214052)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 18 octobre 2001 n°98MA02018, Jus Luminum n°J214052

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA02018
Numéro Jus Luminum J214052
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Lecture du 18 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 novembre 1998, sous le n° 98MA02018, présentée pour Mme Josette MICHEL, demeurant ... Jouve à Allauch (13190), par Me ACQUAVIVA, avocat ;

Mme MICHEL demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 3817 en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes de Haute-Provence rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 7.651 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me ACQUAVIVA pour Mme MICHEL ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-2 et R.351-1 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur au jour de la décision litigieuse, l'aide personnalisée au logement ne peut être versée au titre d'une habitation principale que si celle-ci fait l'objet d'une occupation effective pendant au moins huit mois ;

que, par ailleurs, les dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas, même à raison de circonstances constituant des cas de force majeure, d'exception permettant d'assurer le maintien de l'aide malgré une absence supérieure à huit mois ;

Considérant que Mme MICHEL a reconnu n'avoir pas résidé dans son logement situé au lieu dit Ale Village à Saint- RVR. Les Forts entre le 5 mai 1995 et le mois de novembre 1995 ;

que, par suite, même à supposer établie que Mme MICHEL ait été contrainte de rester à Marseille pour des raisons de santé durant cette période, elle ne peut être regardée comme ayant occupé son logement de manière effective, plus de huit mois, en 1995 ;

Considérant que si l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation donne compétence à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat pour statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur, il ne crée aucun droit au profit des demandeurs ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'eu égard à l'état de santé et la situation financière de la requérante, la décision par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du département des Alpes de Haute-Provence a refusé d'accorder une remise gracieuse à Mme MICHEL tout en la faisant bénéficier d'un délai de remboursement de dix-huit mois repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section départementale a confirmé la réclamation d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme MICHEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MICHEL et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions