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CAA Marseille 18.05.2006 n°02MA02489 (Jurisprudence JL n°J55517)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 18 mai 2006 n°02MA02489, Jus Luminum n°J55517

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA02489
Numéro Jus Luminum J55517
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2007

Lecture du 18 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°), sous le n° 02MA02489, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 18 décembre 2002, et régularisée le 10 février 2003 présentée pour M. Jean-Christophe D, élisant domicilepar Me Rouze, avocate ;

M. D demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-4750 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme et autres, l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Saint-André lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de local artisanal et de logement sur une parcelle sise au lieu-dit «Les Couloumes» ;

2°/ de lui allouer une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 02MA02494, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2002 par Me Grandjean, avocat ;

la COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-4750 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme et autres, l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la commune de Saint-André a délivré à M. D un permis de construire un bâtiment à usage de local artisanal et de logement sur une parcelle sise au lieu-dit «Les Couloumes» ;

2°/ de condamner les intimés au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Mme X et celles de Me Grandjean pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. D et la COMMUNE DE SAINT-ANDRE relèvent appel du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté en date du 28 juillet 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE a délivré à M. D, qui exerce une activité de fabrication de miroirs, de peinture décorative ainsi qu'une activité de peinture et de carrosserie de véhicules, un permis de construire un bâtiment à usage de local artisanal et de logement sur une parcelle sise au lieu-dit «Les Couloumes» sur le territoire de ladite commune ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA02498 et 02MA02494 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE ne conteste pas que les requérants de première instance avaient invoqué le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du POS révisé approuvé le 10 février 1998 résultant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en secteur NCb du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en litige ;

qu'il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont retenu le moyen ainsi invoqué, se sont fondés sur le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune approuvé le 10 février 1998 ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, les premiers juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur le POS révisé approuvé le 28 septembre 1992 , n'ont pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public et n'avaient donc pas à en informer préalablement les parties ;

que les premiers juges, qui ont statué dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis, n'ont pas statué ultra petita ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral produit en première instance par M. D, que la propriété M. et Mme Z et M. Collela, deux des requérants de première instance était distante d'une cinquantaine de mètres du projet contesté, d'une surface hors oeuvre nette de 329 m² et dont il n'est pas contesté qu'il était visible des terrains appartenant aux intéressés ;

que, par suite, eu égard à la configuration des lieux et à la consistance du projet en cause, les intéressés, en leur qualité de voisins proches du projet contesté, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en litige ;

que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort reconnu un tel intérêt aux requérants de première instance ;

que, par suite que la demande de première instance a été présentée conjointement par M. et Mme Z, M. A, M. et Mme X, Mme B et M. et Mme C, les premiers juges ont pu régulièrement admettre la recevabilité de la demande de première instance à ce titre, sans avoir à statuer sur l'intérêt à agir des autres requérants dont la propriété était située à une distance plus importante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire du 28 juillet 1998 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges ont retenu le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle d'assiette du projet contesté en secteur NCb du POS révisé approuvé le 10 février 1998, dans lequel sont autorisés notamment les établissements industriels et commerciaux ainsi que les logements de fonction, à raison d'un seul au maximum par entreprise, à condition qu'il soit strictement indispensable à la surveillance des activités admises dans la zone, et sous les réserves complémentaires qu'il soit intégré au volume bâti à usage d'activité, et que sa surface hors oeuvre nette n'excède pas 150 m² ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

que, cependant, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, le moyen tiré de l'illégalité du POS révisé approuvé le 10 février 1998 du fait de l'erreur manifeste entachant le classement de la parcelle d'assiette du projet en cause, n'était ni irrecevable ni inopérant dès lors que le POS révisé approuvé le 10 février 1998 s'est substitué au POS révisé approuvé antérieurement le 28 février 1992, y compris dans ses dispositions maintenant le classement de la parcelle contestée en secteur NCb ;

que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que lesdites dispositions auraient le caractère de décision confirmative du plan révisé le 28 février 1992 ;

que, contrairement à ce que la commune appelante soutient, le moyen en cause, qui a trait à la légalité interne du plan d'urbanisme, n'était pas irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme qui ne sont applicables qu'aux vices de forme et de procédure entachant un tel plan ;

que si les premiers juges, pour retenir le moyen en cause, ont relevé l'absence d'un parti d'aménagement justifiant le classement de la parcelle en cause, ils n'ont pas, ce faisant, entendu sanctionner un quelconque vice de forme ou de procédure du plan d'urbanisme en cause ;

que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur ce point, des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et du document photographique versés au dossier, que la parcelle d'assiette du projet contesté, qui est éloignée de la zone artisanale de la Carerasse, se situe au coeur d'une zone agricole NC, ne comportant, à l'exception du bâtiment antérieurement construit par M. D, aucune construction ;

qu'il ressort du rapport de présentation afférent au POS révisé approuvé le 10 février 1998, que les auteurs de ce plan ont rappelé qu'il convenait de confirmer la vocation agricole de cette zone, antérieurement arrêtée, et de maintenir le règlement protecteur antérieur afin d'empêcher le mitage inconsidéré de ces espaces qu'il était nécessaire de protéger de toute urbanisation en raison de la valeur agricoles des terres ;

qu'en prévoyant de maintenir, dans cette zone NC, le secteur NCb afin de permettre le développement d'une activité industrielle existante et en modifiant le règlement régissant ce secteur afin d'y autoriser les logements liés à ces activités,les auteurs du POS, alors même qu'ils justifiaient ces dispositions par la nécessité de permettre le développement d'entreprises industrielles et artisanales, dans un souci de maintien des emplois, se sont livrés à une appréciation qui, eu égard à la contradiction dont elle est entachée, est manifestement erronée ;

que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, la création de ce secteur n'était pas destinée à prendre en compte une activité industrielle existante depuis les années 1980 dès lors qu'il ressort des documents qu'elle a versés au dossier que l'activité d'élevage de volailles exercée initialement sur la parcelle en cause était agricole et non industrielle ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et M. D n'établit pas que les parcelles situées dans cette zone seraient en jachère inculte ;

qu'il suit de là que ni la COMMUNE DE SAINT-ANDRE ni M. D ne sont fondés à soutenir que les premiers juges auraient à tort estimé que le classement de la parcelle d'assiette du projet contesté en secteur NCb était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire en litige, qui avait pour objet d'autoriser un local artisanal ainsi qu'un logement de fonction, n'a pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement de la parcelle d'assiette en secteur NCb, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse ;

que, par suite, le permis de construire contesté étant lui-même, par voie de conséquence, entaché d'illégalité, c'est à bon droit que, les premiers juges ont annulé, pour ce motif, le permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par Mme X et autres, que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en date du 28 juillet 1998 ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE le paiement à M. et Mme Z et à M et Mme Collela de la somme de 200 euros, pour chacun d'entre eux, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et de M. D sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ANDRE versera à M. et Mme Z, à M. et Mme Collela, pour chacun d'entre eux, une somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, à M. D, à Mme X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M et Mme Collela, à M. et Mme C, à Mme B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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