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CAA Marseille 18.01.2005 n°00MA02663 (Jurisprudence JL n°J220583)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 18 janvier 2005 n°00MA02663, Jus Luminum n°J220583

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 18 janvier 2005
Numéro 00MA02663
Numéro Jus Luminum J220583
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Lecture du 18 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000, présentée pour M. Claude X, élisant domicile, par Me Salord, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis des commissions techniques mixtes locale et nationale des 7 juillet 1995 et 12 septembre 1995, ainsi que des décisions portant notification de ces avis en date du 1er août 1995 et 12 septembre 1995, de l'avis de la commission paritaire spéciale d'intégration de niveau local du 15 décembre 1995 et de la décision du 1er février 1996 portant notification de cet avis ;

2°) d'annuler les avis des commissions de recours des 1er août 1995 et 24 octobre 1995, et l'avis de la commissions paritaire d'intégration du 15 décembre 1995 ;

3°) de procéder à une évaluation de ses activités réelles ;

4°) d'indemniser le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif notamment aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de TTO. Telecom : Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps. ;

qu'aux termes de l'article 21 du même décret susvisé du 25 mars 1993 : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de TTO. Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, le poste occupé par M. X, agent d'administration principal du service des lignes, détaché auprès de l'association sportive des postes et télécommunications, a été assimilé à un poste de classe 2 niveau 1 ;

que les commissions techniques et mixtes locale et nationale ont rendu un avis défavorable sur le recours administratif de M. X qui critiquait cette assimilation ;

que l'administration a alors proposé à l'intéressé son intégration dans le grade d'agent professionnel qualifié de classe 2 niveau 1 ;

Considérant, que, compte tenu du rôle purement consultatif des commissions techniques et mixtes, M. X n'était pas recevable à contester devant les premiers juges les avis rendus par ces commissions qui ne lui font pas grief ;

que la proposition de rattachement à une fonction classifiée de TTO. Telecom, comme la proposition d'intégration dans un grade de classification, a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration que devra prendre le président du Conseil d'administration de TTO. Telecom dans l'hypothèse où l'agent concerné choisit d'accepter ces propositions ;

qu'elles ne lui font donc pas grief ;

qu'ainsi, M. X n'était pas davantage recevable à les contester devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucunes des mesures d'exécution prévues par l'article L.911-1 du code de justice administrative dont M. X doit être regardé comme demandant l'application ;

que, par suite, les conclusions de M. X tendant à obtenir une évaluation de ses activités réelles telles qu'elles sont inscrites sur la fiche de poste en date du 2 décembre 1995 doivent être rejetées ;

Sur la demande tendant à la réparation du préjudice :

Considérant que la demande de réparation du préjudice allégué par M. X doit être rejetée par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt des conclusions à fin d'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.X, à TTO. Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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