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CAA Marseille 17.06.2004 n°00MA01031 (Jurisprudence JL n°J187152)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 17 juin 2004 n°00MA01031, Jus Luminum n°J187152

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00MA01031
Numéro Jus Luminum J187152
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 17 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 00MA01031, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant), par Me XU. NAVAL, avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 95-1665 en date du 8 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de CAVEIRAC à leur payer la somme de 400.000 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance par le maire de Caveirac de deux permis de construire ayant fait l'objet d'un litige administratif et judiciaire de plus de dix ans ;

Classement CNIJ : 68-03-06

18-04-02-04

C

2'/ de condamner la commune de CAVEIRAC à leur payer ladite somme ;

3°/ de condamner la commune de CAVEIRAC à leur payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

4°/ de condamner la commune de CAVEIRAC à leur payer la même somme au titre des mêmes dispositions pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 en date du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 mars 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à obtenir la condamnation de la commune de CAVEIRAC à leur payer la somme de 400.000 francs en réparation du préjudice résultant pour eux de la délivrance par le maire de Caveirac de deux permis de construire ayant fait l'objet d'un litige administratif et judiciaire de plus de dix ans ;

que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ;

qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) ;

tout recours formé devant une juridiction (...) ;

toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant que, par un arrêt en date du 23 juillet 1988, le Conseil d'Etat a annulé définitivement le permis de construire qu'avait délivré le maire de la commune de CAVEIRAC le 16 juin 1984 aux époux X en vue de réaliser un abri couvert, et ce pour méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

qu'après modification de ce plan d'urbanisme, un nouveau permis de construire ayant un objet identique a alors été accordé aux époux X par arrêté municipal en date du 29 novembre 1988 ;

que le Conseil d'Etat, saisi de ce permis de construire, a confirmé sa légalité par un arrêt rendu le 29 octobre 1993 ;

Considérant, d'une part, que par courrier en date du 8 janvier 1994, M. X a sollicité la commune de CAVEIRAC d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi à la suite de la délivrance du permis de construire illégal du 16 juin 1984 ;

qu'à la suite du rejet de cette demande, M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur requête par jugement du 8 mars 2000 au motif que leur créance était atteinte par la prescription quadriennale ;

Considérant que le préjudice allégué par les M. et Mme X a pris fin à la date du 23 juillet 1988, à laquelle le Conseil d'Etat a annulé définitivement le permis de construire qui leur avait été délivré le 16 juin 1984 ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prescription quadriennale était acquise au 1er janvier 1993, sans que l'annulation, par jugement du 28 décembre 1990 du Tribunal administratif de Montpellier, d'un second permis de construire délivré le 29 novembre 1988, décision juridiquement distincte de la précédente, ait pu interrompre cette prescription ;

qu'en tout état cause, ce nouveau permis a été jugé définitivement légal par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1993 ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X soutiennent également avoir saisi la compagnie d'assurance Groupama, assureur de la commune de CAVEIRAC, afin d'obtenir réparation du préjudice subi ;

que, toutefois, cette demande, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été formulée téléphoniquement le 15 février 1991, pas plus d'ailleurs que la réponse de la compagnie d'assurance en date du même jour, n'était adressée à la commune de CAVEIRAC ;

qu'ainsi, faute d'une demande régulièrement adressée à cette collectivité publique dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, cette démarche exercée par les époux X auprès de l'assureur de la commune n'a pu interrompre la prescription quadriennale ;

qu'en conséquence, à la date du 8 janvier 1994, date à laquelle les époux X ont saisi, pour la première fois, la commune de CAVEIRAC d'une demande préalable d'indemnisation, la créance était prescrite en vertu de l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 ;

que, par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de CAVEIRAC a opposé, dans un mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Montpellier le 2 décembre 1999, l'exception de prescription quadriennale à la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CAVEIRAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de CAVEIRAC tendant au remboursement des frais exposés à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de CAVEIRAC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de CAVEIRAC et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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