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CAA Marseille 17.05.2005 n°01MA02091 (Jurisprudence JL n°J191063)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 17 mai 2005 n°01MA02091, Jus Luminum n°J191063

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date 17 mai 2005
Numéro 01MA02091
Numéro Jus Luminum J191063
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 17 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée pour la société

LA PROVENÇALE, dont le siège est avenue Frédéric Mistral à Brignoles (83170), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Philippe Lida ;

la société LA PROVENÇALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703135 du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juin 1997 et du 16 juillet 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales a refusé de l'autoriser à licencier pour motif économique M. François Léon, délégué syndical ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié, relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que la société LA PROVENÇALE a procédé à une restructuration de son service d'ensachage du fait de l'acquisition de deux machines automatiques conduisant à la suppression de deux postes d'ensacheurs manuels, dont celui de M. Léon, représentant syndical ;

que le 13 mai 1997, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par décision du 2 juin 1997 au motif, d'une part, de l'absence de reclassement de M. Léon sur un poste de cariste vacant dans l'établissement, d'autre part, de l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat syndical détenu par l'intéressé ;

que sur recours gracieux de la société, il a confirmé son refus le 16 juillet suivant ;

Considérant que la société LA PROVENÇALE soutient qu'elle n'a pas proposé de reclassement à M. Léon sur le poste vacant de cariste polyvalent au motif que celui-ci était inapte à exercer ces fonctions ;

qu'elle précise que si M. Léon a occupé un poste de cariste simple de 1985, date de son emVX., à 1993, date de son reclassement en qualité d'ensacheur, il n'a pas les capacité et les qualités requises pour assumer un poste polyvalent qui nécessite notamment le chargement des camions dans un temps limité ;

que pour établir cette inaptitude, elle produit les résultats de deux examens pratiqués en 1988 par l'organisme de psychologie industrielle Eddy Rey et par l'organisme de formation PRECOFOR ;

que si ces deux documents constatent l'existence de difficultés, ils concluent l'un et l'autre à l'aptitude de M. Léon à exercer les fonctions de cariste, sans effectuer de distinction entre le poste de cariste simple et le poste de cariste polyvalent ;

qu'en outre, eu égard à l'ancienneté de ces examens, il appartenait à la société requérante avant de demander l'autorisation de licencier M. Léon d'organiser un nouvel examen et notamment de saisir de ce problème le médecin du travail, compétent en vertu de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, pour apprécier l'aptitude physique du salarié et le cas échéant l'opportunité d'un examen psychotechnique complémentaire ;

qu'à cet égard, la société requérante ne peut se prévaloir du refus de M. Léon postérieurement aux décisions attaquées de se soumettre à des tests psychologiques ;

que dans ces circonstances, l'inaptitude physique de M. Léon à exercer ses fonctions sur le poste vacant de cariste ne peut être regardée comme établie ;

Considérant que si la société requérante soutient que les deux autres motifs retenus par l'inspecteur du travail, tirés d'un lien entre le licenciement et les fonctions syndicales de l'intéressé et de l'atteinte portée à l'intérêt général, sont erronés, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de recherche de reclassement dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA PROVENÇALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 juin 1997 et du 16 juillet 1997 par lesquelles l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales a refusé de l'autoriser à licencier M. François Léon pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la société LA PROVENÇALE à payer à M. Léon la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA PROVENÇALE est rejetée.

Article 2 : La société LA PROVENÇALE versera à M. Léon une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA PROVENÇALE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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