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CAA Marseille 17.01.2006 n°01MA01732 (Jurisprudence JL n°J195810)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 17 janvier 2006 n°01MA01732, Jus Luminum n°J195810

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA01732
Numéro Jus Luminum J195810
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 17 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour M. André X, élisant domicile, par Me Amiel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à sa carrière à la mairie d'Avignon,

2°) d'accueillir ses demandes et notamment :

- d'annuler la lettre du secrétaire général adjoint de la commune d'Avignon en date du 3 juillet 1997 ainsi que la décision implicite du maire de procéder à sa reconstitution de carrière, et d'enjoindre à la commune de le faire sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt (instance n°97-5803) ;

- de condamner la commune d'Avignon à lui verser des indemnités de 500 000 F (76 224,51euros) au titre du préjudice moral et 1 100 000 F (167 693,92 euros) au titre du préjudice professionnel, et ce avec intérêts, à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance et capitalisation des intérêts (instance n°98-5402) ;

- de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 1 600 000 F (243 918,43 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1997 et capitalisation ;

- d'annuler la décision du maire d'Avignon en date du 23 octobre 1999 et d'enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration à compter du 27 janvier 1994 et de lui verser les traitements afférents à la période du 27 janvier 1994 au 15 mai 1995 (instances n°00-12 et

00-34) ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 20 000 F (3048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux conditions de reconstitution de carrière dans les services de la commune d'Avignon, au paiement de salaires au titre de la période allant du 27 janvier 1994 au 15 mai 1995, ainsi qu'une demande indemnitaire ;

Considérant qu'alors que le jugement attaqué, qui a joint six requêtes, est longuement motivé, M. X n'invoque en appel que les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille, sans mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre, alors que les questions de droit et de fait en litige ont fait l'objet de plusieurs décisions juridictionnelles devenues définitives ;

qu'il ne ressort, par ailleurs, nullement des pièces du dossier que la décision d'éviction annulée pour vice de procédure aurait également encouru l'annulation pour un motif d'illégalité interne ;

que la présente requête d'appel doit, dès lors, être rejetée par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Avignon soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Avignon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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