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CAA Marseille 16.10.2003 n°01MA00536 (Jurisprudence JL n°J34855)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 16 octobre 2003 n°01MA00536, Jus Luminum n°J34855

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA00536
Numéro Jus Luminum J34855
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 16 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2001 sous le n°'01MA00536 présentée pour Mme SRR. Y, demeurant ... CAVANNA, avocat ;

Mme SRR. Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance 005457 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 juin 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03.

C

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la notification de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et que le tribunal a insuffisamment pris en compte sa situation familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2002 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ;

le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la requérante n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme SRR. Y, ressortissante marocaine, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 26 juin 2000 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que par une ordonnance du 29 décembre 2000, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme SRR. Y au motif que ladite demande était irrecevable dès lors que la requérante avait omis, après mise en demeure, de communiquer la décision attaquée ;

que la requérante ne critique pas utilement le motif retenu par le Tribunal administratif en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas reçu notification de la décision attaquée ;

qu'elle n'a pas justifié devant le Tribunal administratif de son impossibilité de produire la décision attaquée, alors même qu'elle affirmait devant ladite juridiction que cette décision lui avait été notifiée le 26 juin 2000 ;

que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SRR. Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme SRR. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SRR. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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