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CAA Marseille 16.01.2006 n°04MA00823 (Jurisprudence JL n°J233396)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 16 janvier 2006 n°04MA00823, Jus Luminum n°J233396

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA00823
Numéro Jus Luminum J233396
Président M. MOUSSARON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 16 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, transmise par télécopie le 15 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 20 avril 2004, sous le n° 04MA00823, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Brahim X,;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-952 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite préfectorale du 6 mai 2000 et, d'autre part, de la décision préfectorale de refus du 26 juin 2000, confirmée par les rejets implicites du recours gracieux et du recours hiérarchique formés le 25 décembre 2000 contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 6 mai 2000 ;

3°) d'annuler, subsidiairement, la décision du préfet de l'Hérault en date du 26 juin 2000, confirmée après rejet des recours gracieux et hiérarchique formés le 25 décembre 2000 ;

4°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet du recours du 25 décembre 2000 ;

6°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet du recours du 25 décembre 2000 ;

7°) d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 01952 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite préfectorale du 6 mai 2000 et de la décision de refus du préfet de l'Hérault du 26 juin 2000, confirmée par les rejets implicites du recours gracieux et du recours hiérarchique formés le 25 décembre 2000 contre cette décision ;

Considérant que la décision du 26 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée le 6 janvier 2000 n'a pu avoir pour effet de retirer rétroactivement celle née précédemment du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette même demande mais seulement, en s'y substituant, de l'abroger pour l'avenir ;

que les conclusions dirigées contre ladite décision implicite n'ayant dès lors pas perdu leur objet, M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 6 mai 2000 ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 6 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1l juillet 1979, qui n'est pas incompatible avec l'article 6 de la directive 64-221 du 25 février 1964 : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite devront être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration des deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;

qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 6 janvier 2000, M. X a déposé une demande d'admission au séjour auprès du bureau des étrangers de la préfecture de l'Hérault ;

que, par une lettre datée du 11 mai 2000 l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée ;

que si le préfet fait état de ce que, par une décision du 26 juin 2000, il a fait connaître à M. X que sa demande était rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre ait été reçue par l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ;

que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale, alors même que, par une décision en date du 26 juin 2000, le préfet de l'Hérault en aurait fait connaître les motifs à l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision préfectorale du 26 juin 2000 et les rejets des recours gracieux et hiérarchique du 25 décembre 2000 :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ;

que la décision du 26 juin 2000 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée ;

que le requérant n'allègue pas avoir fait valoir, à l'appui de ses recours gracieux et hiérarchique, des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle ;

que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique du 25 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (

) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (

) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ()./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1990 sur le territoire national, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

que si M. X affirme que son oncle, son frère, sa bellesoeur et ses neveux et nièces vivent en France depuis de nombreuses années et disposent tous de cartes de résident valables 10 ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge familiale et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ;

qu'il en résulte que la décision de rejet du préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il en résulte que, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ;

que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 juin 2000 et des décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchique du 25 décembre 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il est constant que, par sa décision susvisée en date du 26 juin 2000, laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen complet de la demande dont l'avait saisi M. X ;

qu'il s'ensuit que l'annulation ci-dessus prononcée, pour vice de forme, de la décision implicite née précédemment du silence que cette autorité avait gardé pendant 4 mois sur la même demande n'appelle, en réalité, aucune mesure d'exécution particulière ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions sus analysées présentées par M. X sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2004 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet du 6 mai 2000 du préfet de l'Hérault est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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