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CAA Marseille 15.11.2001 n°99MA00692 (Jurisprudence JL n°J179920)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 15 novembre 2001 n°99MA00692, Jus Luminum n°J179920

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99MA00692
Numéro Jus Luminum J179920
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 15 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 1999 sous le n° 99MA00692, présentée pour Mlle Mohamed ANKIDATI, demeurant ... Albert Marquet, bâtiment A5 à Marseille (13013), par Me Jacques MIMOUNI, avocat à la Cour ;

Mlle ANKIDATI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-5420 du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mlle ANKIDATI soutient qu'elle est entrée en France en 1987 et y est demeurée depuis cette date, elle ne l'établit pas, par les seuls témoignages qu'elle a produits, tous rédigés, au demeurant, en 1999 ;

qu'en 1987, elle était âgée de 12 ans mais n'a depuis lors, fréquenté aucun établissement scolaire ;

que si elle soutient avoir recouru aux services d'étudiants pour parfaire son éducation, cette circonstance n'est pas davantage établie par les pièces du dossier ;

que si elle affirme habiter depuis son entrée en France chez sa tante, couturière, elle n'établit, ni d'ailleurs n'affirme, disposer d'aucune famille proche dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ANKIDATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle ANKIDATI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle ANKIDATI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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