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CAA Marseille 15.05.2001 n°98MA00730 (Jurisprudence JL n°J181341)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 15 mai 2001 n°98MA00730, Jus Luminum n°J181341

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98MA00730
Numéro Jus Luminum J181341
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 15 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 mai 1998 sous le n° 98MA00730, présentée pour la S.A. GATTINI EMBALLAGES, dont le siège est situé route de Morières à Vedene (84270), par Me BONNENFANT ;

La S.A. GATTINI EMBALLAGES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97A3987, en date du 11 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de Vaucluse lui a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de M.YPV.AJacques CHAZAL, ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a rejeté le recours hiérarchique formé par M. CHAZAL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001: - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, les membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;

que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des règles applicables au contrat de travail du salarié, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant que la S.A. GATTINI EMBALLAGES a demandé l'autorisation de licencier M.YPV.-Jacques CHAZAL, membre suppléant du comité d'entreprise, au motif que l'intéressé, reconnu inapte au travail de nuit ainsi qu'au port de charges supérieures à vingt kilogrammes par le médecin du travail, ne pouvait être maintenu sur le poste de travail sur lequel il était affecté et n'avait pu être reclassé au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient la société ;

que, par une décision en date du 11 octobre 1996, l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de Vaucluse a autorisé ce licenciement, décision implicitement confirmée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES suite à un recours hiérarchique exercé par M. CHAZAL ;

que, par jugement en date du 11 février 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 octobre 1996 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES rejetant le recours hiérarchique formé par M. CHAZAL ;

que la S.A. GATTINI EMBALLAGES relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'autorisation de licenciement concernant M. CHAZAL, le Tribunal administratif a estimé que l'intéressé soutenait à bon droit que son employeur avait la possibilité de le maintenir sur son poste de conducteur de machine en l'affectant à un service de jour et que ce poste ne nécessitait pas le port de charges supérieures à vingt kilogrammes ;

que la S.A. GATTINI EMBALLAGES critique le motif retenu par les premiers juges en faisant valoir que le poste occupé par M. CHAZAL est incompatible avec ses aptitudes physiques ;

Considérant qu'il ressort du rapport du médecin du travail en date du 28 août 1996 que les restrictions d'ordre médical, posées par ce praticien à l'activité de M. CHAZAL, étaient rendues nécessaires par les caractéristiques du poste de conducteur de machine occupé par l'intéressé avant la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement ;

que les attestations, d'ailleurs contradictoires des salariés de l'entreprise, produites au dossier par les parties ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation des difficultés de M. CHAZAL à occuper un poste supposant un travail de nuit et le port de lourdes charges ;

que, si l'intéressé soutient que l'un de ses collègues de travail a accepté de le remplacer sur le poste qu'il occupe afin d'assurer le travail de nuit, cette possibilité de remplacement n'est pas confirmée par le témoignage du salarié en cause et se trouve en toute hypothèse contrariée par le fait, qui n'est pas sérieusement contesté, que les facilités accordées à M. CHAZAL seraient de nature à désorganiser les rotations du personnel sur le poste en question ;

qu'en outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle le poste de travail de conducteur de machine ne nécessiterait pas le port de lourdes charges et ne serait pas incompatible avec son état de santé dans la mesure où le conducteur de machine bénéficie de l'assistance d'un autre salarié dans les tâches de manutention, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

qu'il suit de là, que le motif du jugement dont il est fait appel, fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. CHAZAL ne serait pas incompatible avec son maintien sur le poste de conducteur de machine, est entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GATTINI EMBALLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'autorisation de licenciement concernant M. CHAZAL ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. CHAZAL tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur aurait dispensé au comité d'entreprise une information inexacte au sujet des caractéristiques du poste occupé par M. CHAZAL et que la consultation du comité aurait, de ce fait, été viciée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'employeur de M. CHAZAL a proposé à celui-ci un poste de régleur en vue de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise ;

que ce poste, après avis du médecin du travail, s'est révélé également incompatible avec les aptitudes physiques de l'intéressé ;

que la S.A. GATTINI EMBALLAGES a, dans un second temps, selon ses affirmations non contestées sur ce point, et confirmées par le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 septembre 1996, proposé un poste d'opérateur au salarié, que celui-ci a refusé ;

qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, même si ces recherches n'ont pas abouti, l'employeur a étudié les possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe de sociétés dont fait partie l'entreprise ;

que, par suite, la S.A. GATTINI EMBALLAGES doit être réputée avoir recherché de façon suffisante le reclassement de M. CHAZAL ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. CHAZAL soit en rapport avec sa qualité de membre du comité d'entreprise ou avec le mandat exercé par son épouse, qui est également membre du comité d'entreprise ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. CHAZAL fait valoir que le motif réel de son licenciement serait tiré des fautes que lui reproche son employeur, la décision de l'inspecteur du travail est uniquement fondée sur l'inaptitude physique du salarié ;

qu'en toute hypothèse, aucun détournement de procédure ne peut être décelé au vu des pièces du dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. CHAZAL critique le motif retenu par l'inspecteur du travail dans sa décision d'autoriser le licenciement, motif tiré de ce que l'intérêt général des parties en présence ne s'opposait pas à ce licenciement, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

que le moyen tiré de ce qu'il lui est à tort reproché d'avoir refusé de bénéficier d'une formation est inopérant dès lors que l'autorisation de licenciement ne se fonde pas sur un tel motif ;

qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'employeur de M. CHAZAL aurait été, par son comportement, à l'origine de la perte par celui-ci d'une offre d'emploi proposée par l'agence nationale pour l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GATTINI EMBALLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 11 octobre 1996 de l' inspecteur du travail ainsi que la décision implicite du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES rejetant le recours hiérarchique formé par M. CHAZAL ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la S.A. GATTINI EMBALLAGES, qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. CHAZAL la somme que celui-ci demande en application de cet article ;

qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. CHAZAL, à verser à la S.A. GATTINI EMBALLAGES la somme que celle-ci demande en application du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de M. CHAZAL présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.A. GATTINI EMBALLAGES et de M. CHAZAL tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GATTINI EMBALLAGES, à M. CHAZAL et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.

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