» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 15.01.2007 n°05MA00483 (Jurisprudence JL n°J224070)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 15 janvier 2007 n°05MA00483, Jus Luminum n°J224070

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00483
Numéro Jus Luminum J224070
Président M. MOUSSARON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2008

Lecture du 15 janvier 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00483, présentée par Me Ludot, avocat, pour la SARL L'OC SURF, dont le siège est « Logis du Languedoc » à GRUISSAN 11430 ;

La SARL L'OC SURF demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0401478 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2004 par laquelle le directeur général de l'Office municipal de tourisme de Gruissan a rejeté sa demande tendant à la réduction à 6 500 euros du montant de la redevance d'occupation domaniale mise à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 17 février 2004 ;

3°/ de condamner l'Office municipal de tourisme de Gruissan à lui payer 13 000 euros de dommages et intérêts au titre de chacune des années 2003 et 2004 ;

4°) de condamner l'Office municipal de tourisme de Gruissan à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient :

- que la délibération décidant du contrat d'amodiation d'une durée de dix ans reste exécutoire car créatrice de droit à son profit pour une durée de dix ans ;

- que l'activité de location de planches à voile exercée directement par l'office municipal de tourisme de Gruissan est venu concurrencer sa propre activité et, qu'en conséquence la redevance doit être diminué de moitié ;

- que la rupture unilatérale de la convention a porté un préjudice financier important à la société en ce qu'elle a dû effectuer l'acquisition du matériel elle-même ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté par Me Peyraud pour l'Office municipal de tourisme de Gruissan, qui conclut au rejet de la requête de la société L'OC SURF et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la requête comme les conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de l'Office municipal de tourisme sont irrecevables en ce que d'une part la requête n'analyse ni ne critique les motifs du jugement et, d'autre part, en ce que les conclusions sont présentées pour la première fois en appel et n'ont pas été précédées d'un recours préalable ;

- que la délibération du 17 mai 2002 n'étant pas créatrice de droits, la délibération du 27 février 2003 pouvait dès lors annuler les dispositions de la première délibération ;

Vu les pièces, enregistrées le 7 décembre 2006, présentées par Me Ludot pour la SARL L'OC SURF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Peyraud substituant Me Redon, avocat de l'Office municipal de tourisme de Gruissan ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office municipal de tourisme de Gruissan a autorisé la société L'OC SURF par acte dit « convention d'occupation précaire et révocable » en date du 12 mai 2001 à occuper un bâtiment sis au plan d'eau de Mateille, moyennant une redevance annuelle, en vue d'y exercer une activité de location de planches à voile jusqu'au 31 décembre 2001 ;

que le directeur de l'Office municipal de tourisme a consenti à la société requérante les mêmes conditions d'exploitation pour l'année 2002 ;

que, par délibération en date du 17 mai 2002, l'Office municipal de tourisme de Gruissan a adopté une proposition d'amodiation des locaux de Mateille à la société L'OC SURF ;

que toutefois ledit contrat n'a pas été signé par les parties ;

que la société requérante est néanmoins restée dans les lieux au-delà du 31 décembre 2002 ;

que par décision en date du 27 janvier 2003 l'Office a décidé de ne plus consentir de contrat d'amodiation des locaux et d'assurer lui-même l'activité de location de planche à voile ;

Considérant en premier lieu que si, comme il a été dit ci-dessus, une délibération du 17 mai 2002 du comité de direction de l'Office municipal de tourisme de Gruissan a adopté une proposition d'amodiation des locaux de Mateille à la société L'OC SURF, cette dernière ne conteste pas qu'elle n'a pas signé le contrat correspondant qui lui avait été adressé par l'Office ;

que, dans ces conditions, la délibération du 17 mai 2002 a pu être légalement retirée par la délibération du 27 janvier 2003, laquelle ne retient plus le principe de l'amodiation des locaux, sans que la société requérante puisse se prévaloir de l'existence d'une décision créatrice de droits à son profit ;

Considérant en deuxième lieu que la société requérante est devenue après le 31 décembre 2002, terme de la dernière convention temporaire d'occupation du domaine public, occupant sans droit ni titre ;

qu'en raison du maintien illégal de la SARL LOC SURF dans les locaux appartenant à l'Office municipal de tourisme de Gruissan postérieurement à l'expiration de la convention, les stipulations contractuelles prévoyant le paiement de redevances ne sont plus applicables ;

que cependant l'Office municipal de tourisme de Gruissan est fondé à demander le paiement d'indemnités à raison de l'occupation sans titre d'une dépendance de son domaine public ;

que si la société requérante fait valoir que le montant de 15 548 euros mis à sa charge par l'Office est excessif compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées dans son activité, elle ne s'est prévalu, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucune donnée chiffrée relative à son exploitation au soutien de ses dires ;

que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions contestant le montant de la somme exigée par l'Office municipal de tourisme de Gruissan ;

Considérant en troisième lieu que la requérante ne conteste pas ne pas avoir adressé à l'administration une demande préalable tendant à la réparation du préjudice allégué ;

que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'OC SURF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Office municipal de tourisme de Gruissan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société L'OC SURF à payer à l'Office municipal de tourisme de Gruissan la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société L'OC SURF est rejetée.

Article 2 : La société L'OC SURF versera à l'Office municipal de tourisme de Gruissan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'OC SURF et à l'Office municipal de tourisme de Gruissan.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions