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CAA Marseille 14.06.2007 n°06MA00039 (Jurisprudence JL n°J135837)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 14 juin 2007 n°06MA00039, Jus Luminum n°J135837

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 06MA00039
Numéro Jus Luminum J135837
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 14 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION, LA PRESERVATION DES SITES ET LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC DE CORBARA, représentée par son président, M. Passani, dont le siège est chez M. Passani Place de l'Ormeau à Corbara (20256), par Me Diraison, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION, LA PRESERVATION DES SITES ET LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC DE CORBARA demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05570-05580, en date du 9 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 avril 2005, par laquelle le maire de Corbara a délivré à M. un permis de construire pour surélever et agrandir un bâtiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les observations de Me Vaillant pour la commune de Corbara et de Me Desjardin substituant Me Allegrini pour M. Michel ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.» ;

qu'il ressort des pièces du dossier, que la réalisation des travaux autorisés par la décision, en date du 6 avril 2005, par laquelle le maire de Corbara a délivré à M. un permis de construire, n'a jamais commencé ;

que, par suite, le permis de construire étant caduc en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, l'appel interjeté par L'ASSOCIATION POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION, LA PRESERVATION DES SITES ET LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC DE CORBARA contre le jugement, en date du 9 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre cette décision, est devenu sans objet ;

qu'il n'y a donc plus lieu pour la Cour de statuer ;

Sur les conclusions présentées par M. tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que M. s'est désisté purement et simplement des conclusions précitées ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et la commune de Corbara tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION, LA PRESERVATION DES SITES ET LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC DE CORBARA.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. à fin de dommages et intérêts.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et la commune de Corbara au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION, LA PRESERVATION DES SITES ET LA DEFENSE DU DOMAINE PUBLIC DE CORBARA, à la commune de Corbara, à M. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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