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CAA Marseille 14.06.2004 n°03MA00936 (Jurisprudence JL n°J202981)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 14 juin 2004 n°03MA00936, Jus Luminum n°J202981

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00936
Numéro Jus Luminum J202981
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 14 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2003 sous le n° 03MA000936, présentée par Me Catherine Valéro-Mattei, avocat, pour M. Pierre X demeurant;

M. Pierre X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4857 du 10 mars 2003 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a demandé de reverser la somme de 144.013,76 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1998 fixé par la convention nationale des infirmiers ;

2°/ d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 11 octobre 1999 ;

3°/ de reconnaître l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

4°/ de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var contrevient aux droits de la défense ;

qu'il existe des vices de forme substantiels dans la procédure ;

que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a refusé d'appliquer la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 18 septembre 2003, présenté par Me Stéphane Ceccaldi, avocat, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui demande à la cour :

1°/ de rejeter la requête de M. Pierre X ;

2°/ de condamner M. Pierre X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'importance du dépassement du seuil d'efficience et le fait que M. Pierre X soit récidiviste justifie l'exclusion de la loi portant amnistie ;

qu'elle a respecté la procédure et qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense ;

que si elle a informé du suivi intermédiaire les professionnels avec retard, elle n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité ;

que M. Pierre X n'est pas fondé à contester le mode et les bases de calcul du dépassement d'honoraires ainsi que le principe d'utilisation des relevés individuels d'activité pour déterminer l'existence du dépassement ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2003, présenté par Me Catherine Valéro-Mattei, avocat, pour M. Pierre X tendant aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en duplique enregistré le 9 avril 2004, présenté par Me Catherine Valéro-Mattei, avocat, pour M. Pierre X tendant aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Labry substituant Maître Ceccaldi pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ;

que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ;

qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

que le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressé pour l'année 1998 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

qu'il s'ensuit que les faits reprochés à M. Pierre X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'avait reçu aucune exécution, avait privé d'objet la demande formée par M. Pierre X devant le tribunal administratif de Nice ;

que c'est ainsi, par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ;

qu'il appartient dès lors à la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande et de constater que celle-ci est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. Pierre X ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Var présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Pierre X devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de M. Pierre X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse de mutualité sociale agricole du var et à la caisse maladie régionale de la Côte d'Azur.

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