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CAA Marseille 14.05.2001 n°99MA01927 (Jurisprudence JL n°J123332)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 14 mai 2001 n°99MA01927, Jus Luminum n°J123332

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date 14 mai 2001
Numéro 99MA01927
Numéro Jus Luminum J123332
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 14 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01927, présentée pour M. et Mme Jean-Denis CASES, demeurant ... route des Salins à Saint- Tropez (83990), par Me MERIAUX, avocat ;

M. et Mme CASES demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-2166 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 ;

2°/ d'accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Mme CASES ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme CASES font valoir que, malgré leur demande en ce sens, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'a pas été consultée sur le point de savoir si l'activité de la SNC Golfe Conseil Plus, à raison des résultats de laquelle est réclamée l'imposition en litige, était située dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

qu'en tout état de cause, l'examen de ce désaccord soulevait une question de droit sur laquelle la commission départementale des impôts était incompétente pour se prononcer ;

que, dès lors, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir régulièrement notifié les redressements proposés à la SNC Golfe Conseil Plus, le vérificateur a, le 14 février 1992, notifié à Mme CASES les redressements correspondant à sa quote part dans l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales selon lesquelles : "Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global." ;

que si cette notification de redressement mentionnait aussi comme destinataire M. CASES, cette mention superfétatoire de l'autre membre du foyer fiscal intéressé, était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant que la SNC Golfe Conseil Plus dont Mme CASES est associée s'est placée sous le régime d'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts à raison de la création d'une entreprise qui exerce notamment une activité d'agent immobilier et d'intermédiaire dans le négoce de biens immobiliers et la gestion de patrimoines immobiliers ;

que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme CASES soutiennent que cette activité est bien située dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 ACes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble" ;

que l'article 34 du même code dispose : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 35 : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux : 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° " ;

Considérant que les dispositions de l'article 44 sexies précitées du code général des impôts réservent le bénéfice du régime d'allégement fiscal aux seules activités commerciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

que l'activité consistant à se livrer à des opérations d'intermédiaire portant sur des immeubles, si elle conduit à la réalisation d'actes de commerce, demeure visée par les dispositions de l'article 35 du même code ;

que, par suite, l'activité d'agent immobilier et d'intermédiaire pour le négoce ou la gestion de biens immobiliers créée par la SNC Golfe Conseil Plus n'entre pas dans les prévisions de l'article 44 sexies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Golfe Conseil Plus exerce aussi une activité consistant en diverses opérations d'entremise par lesquelles elle met en relation ses clients avec des syndics ou des agents immobiliers afin d'assurer la gestion de patrimoines immobiliers ou de leur procurer des conseils en placements immobiliers ;

que M. et Mme CASES font valoir, pour demander l'annulation du jugement attaqué qu'à supposer que les autres activités de la société ne puissent être considérées comme relevant du champ d'application du régime d'allégement fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, elles ne sont que l'accessoire et le prolongement indispensable de cette activité principale dont il n'est pas contesté qu'elle revêt le caractère d'une activité commerciale au sens desdites dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme CASES ne fournissent aucun élément de nature à établir le caractère accessoire des activités dont s'agit et que, dans les circonstances de l'espèce, ce caractère ne résulte ni de leur nature, ni d'éléments révélés par l'instruction ;

que, d'autre part, aucune séparation comptable n'ayant été réalisée entre les activités relevant incontestablement du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et les autres activités de la société, la contribuable ne peut, en tout état de cause demander utilement à bénéficier partiellement de ce régime ;

que, dès lors, M. et Mme CASES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de faire bénéficier la SNC Golfe Conseil Plus du régime d'allégement fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme CASES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme CASES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme CASES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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