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CAA Marseille 13.12.2004 n°02MA00943 (Jurisprudence JL n°J198079)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 13 décembre 2004 n°02MA00943, Jus Luminum n°J198079

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA00943
Numéro Jus Luminum J198079
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 13 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête transmise par télécopie le 24 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 6 juin 2002, sous le n° 02MA00943, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. WYQ.X élisant domicile chez M. Ahmed Y,;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 16 mai 2000 confirmant une précédente décision du 10 mars 2000, lui refusant son admission au séjour sur le territoire national ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales des 10 mars et 16 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, avait reçu du préfet de l'Hérault, par un arrêté du 28 février 2000, délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement à l'effet de signer : Toutes décisions en toutes matièresà l'exception des réquisitions;

qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière à la date des décisions attaquées, doit être écarté ;

Considérant que si, pour la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet ne pouvait légalement exiger de M. X, de nationalité marocaine, la justification d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes des deux décisions précitées en date des 10 mars et 16 mai 2000 que l'administration pouvait, par les autres motifs opposés à l'intéressé, refuser de régulariser sa situation administrative ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance des articles 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 12 quater de la même ordonnance, déjà développés devant le Tribunal administratif de Montpellier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WYQ.X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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