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CAA Marseille 13.12.2001 n°99MA01492 (Jurisprudence JL n°J214605)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 13 décembre 2001 n°99MA01492, Jus Luminum n°J214605

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99MA01492
Numéro Jus Luminum J214605
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2008

Lecture du 13 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 1999 sous le n° 99-1492 présentée par M. Salah X..., ;

M. Xdemande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2636 et n° 98-2637 du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997, ainsi que le sursis à exécution de ladite décision ;

2°/ l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Xn'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant le requérant n'établit pas que le préfet aurait porté une atteinte à sa vie familiale disproportionnée au but poursuivi par la décision attaquée par la seule affirmation que son frère réside à Marseille et qu'il peut le prendre en charge ;

que le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation du requérant était donc fondé à opposer un refus à la demande qui lui était faite par M. Xde délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yet au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.

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