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CAA Marseille 13.10.1998 n°97MA05252 (Jurisprudence JL n°J101039)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre 13 octobre 1998 n°97MA05252, Jus Luminum n°J101039

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97MA05252
Numéro Jus Luminum J101039
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 13 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA5252, présentée pour M. ARLANDIS Albert, demeurant ... Solviou à Six-Fours-Les-Plages (83180), par Me OULMI, avocat ;

M. ARLANDIS demande à la Cour d'annuler l'ordonnance N 97-3539 du 26 septembre 1997 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice statuant en référé l'a condamné à verser à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES une indemnité provisionnelle de 40.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice lié à un prétendu mauvais entretien du port de plaisance dont l'exploitation avait été concédée à l'exposant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;

- les observations de Me ARPINO, substituant Me CHATEAUUXS., pour la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées ne subordonnent le pouvoir du juge des référés d'accorder une provision à aucune condition d'urgence mais exclusivement au dépôt par le créancier d'une requête au fond devant le Tribunal ou la Cour et au caractère non sérieusement contestable de sa créance ;

qu'il s'ensuit que M. ARLANDIS n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés du Tribunal de Nice a excédé sa compétence en le condamnant à verser une indemnité provisionnelle à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES en raison du défaut d'urgence ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice du 9 septembre 1996, que seule la réparation de l'extrémité Sud du quai Nord du port "Le méditerranée" peut être mise à la charge du concessionnaire ;

qu'en effet la cavité qui l'affecte s'est produite entre la fin octobre 1995 et le 15 janvier 1996, soit avant la fin de la concession même si les tempêtes de janvier 1996 ont pu l'aggraver ;

que si le cahier des charges de la concession du port faisait obligation au concessionnaire en son article 41 de "mener à bien en temps utile les travaux de gros entretien et de remise en état indispensables aux ouvrages concédés et le renouvellement des outillages ainsi que la réparation des dommages subis" et "d'assurerl'entretien des ouvrages et outillages portuaires de telle sorte qu'à l'issue de la concession ces ouvrages et outillages soient remis à l'autorité concédante en parfait état de fonctionnement", il ressort des constatations expertales qu'en l'absence d'état des lieux en début et fin de concession, ni les dégradations du quai Sud, ni la réfection des autres quais, qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du port, ni leSXU.gement intégral du système d'ancrage ne s'imposaient au concessionnaire ;

que même si M. ARLANDIS se proposait de remplacer les anneaux et chaînes des quais Est et Sud en 1996 dans l'hypothèse où la convention n'aurait pas été résiliée, il résulte de l'instruction que ces équipements se trouvaient en fin de concession en état normal d'entretien ;

que, de plus, aucune disposition contractuelle n'obligeait M. ARLANDIS à remettre au concédant des équipements neufs ;

que dans ces conditions le caractère non sérieusement contestable de la créance que la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES détient sur son concessionnaire ne saurait excéder le coût desdites réparations de l'extrémité Sud du quai Nord ;

que ce coût a été évalué par l'expert en référé à la somme de 11.1 58 F hors taxes, dont il convient de déduire la plus value résultant pour la commune de l'utilisation de coffrages en acier ;

qu'il s'ensuit que l'indemnité provisionnelle accordée à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ne saurait excéder 7.000 F ;

qu'il n'y a pas lieu d'augmenter cette somme du montant de la TVA, comme le demande la commune qui, en l'état du dossier, ne justifie pas devoir l'acquitter ;

Considérant, de même, que les dépens de l'instance au fond constitués par les frais de l'expertise en référé ordonnée par le président du Tribunal administratif le 9 septembre 1996 n'ont pas été mis définitivement à la charge de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

qu'en l'état du dossier sa créance de ce chef ne représente donc pas un caractère non sérieusement contestable seul susceptible de lui ouvrir droit au paiement d'une provision à ce titre.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARLANDIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée l'indemnité provisionnelle mise à sa charge par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a été fixée à 40.000 F ;

qu'il y a lieu de réduire ce montant à la somme de 7.000 F. Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce les demandes de M. ARLANDIS et de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité provisionnelle que M. ARLANDIS est condamné à verser à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES est ramenée à la somme de 7.000 F (sept mille francs)Article 2 : L'ordonnance du 26 septembre 1997 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décisionArticle 3 : Le surplus des conclusions de M. ARLANDIS et le recours incident de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES sont rejetésArticle 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. ARLANDIS, à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement

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