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CAA Marseille 13.04.2006 n°04MA02183 (Jurisprudence JL n°J184337)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 13 avril 2006 n°04MA02183, Jus Luminum n°J184337

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 13 avril 2006
Numéro 04MA02183
Numéro Jus Luminum J184337
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 13 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le numéro 04MA02183, la requête enregistrée le 28 septembre 2004 pour

M. Emile X, demeurantpar Me VRR.Bernier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200545 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du bassin de Thau à lui payer les sommes de 17 600 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, 8 000 euros au titre de l'invalidité totale temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 050 au titre des souffrances endurées, 7 600 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi à la suite de l'opération de la cataracte en date du 26 mars 1998 ;

il sollicitait également la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 2 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser les sommes de

17 600 euros au titre de l'invalidité permanente partielle, 8 000 euros au titre de l'invalidité totale temporaire, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 050 euros au titre des souffrances endurées, 7 600 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi à la suite de l'opération de la cataracte en date du 26 mars 1998 ;

3°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 04MA02328, la requête enregistrée le 20 octobre 2004, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est situé 99 allée Almicare Calvetti, à Montpellier Cedex 4 (34082), par la SCP Bene ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0200545 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier du bassin de Thau à réparer les dommages qu'il a subis à la suite de l'opération de la cataracte pratiquée le 26 mars 1998 et a rejeté la demande de la caisse tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 17 533 euros au titre de ses débours, 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 556,51 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser une somme de 17 407,87 euros au titre de ses débours ;

3°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser une somme de 551,56 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04MA02183 et n° 04MA02328 sont relatives à un même jugement et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X a été opéré de la cataracte de l'oeil gauche le

26 mars 1998 au centre hospitalier du bassin de Thau ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'opération a débuté par une phakéoémulsification du noyau ;

que l'appareil de phakéoémulsification est tombé en panne au cours de l'opération ;

que l'intervention a été convertie en extraction extracapsulaire manuelle pour extraire le noyau résiduel qui a aboutit à la mise en place d'un implant de chambre postérieure dans le sulcus ;

que l'intervention a été suivie d'une amélioration fonctionnelle progressive avec remontée de l'acuité visuelle ;

que M. X demande à la cour de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau a réparer les conséquences dommageables de la diminution de son acuité visuelle ultérieure ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant toutefois qu'en l'espèce, la panne de l'appareil de phakéoémulsification n'est pas à l'origine du dommage dont se plaint M. X ;

qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait un lien direct de causalité entre la défaillance de l'appareil et la baisse de son acuité visuelle ;

que dès lors, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée en l'absence de faute ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération en date du 26 mars 1998 a été conduite selon les règles de l'art médical ;

qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier du bassin de Thau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier du bassin de Thau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE les sommes qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens ;

que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas davantage fondée à demander la condamnation du centre hospitalier sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du bassin de Thau fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, au centre hospitalier du bassin de Thau et au ministre de la santé et des solidarités.

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