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CAA Marseille 13.04.2006 n°01MA01536 (Jurisprudence JL n°J103251)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 13 avril 2006 n°01MA01536, Jus Luminum n°J103251

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA01536
Numéro Jus Luminum J103251
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 13 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour la SA FORUM KINEPOLIS, société anonyme dont le siège social est 3 rue Poise à Nîmes (30000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Bouyssou, avocat ;

la SA FORUM KINEPOLIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1070, 99-4729 et 00-3218 du 18 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SARL « La cité du spectacle », l'association « Les commerçants et artisans de Nîmes », l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et la société Majestic Nîmes Caissargues, d'une part, la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard l'a autorisée à réaliser un complexe cinématographique de 2.950 fauteuils et d'autre part, l'arrêté du 4 juillet 2000, rectifié le 5 juillet 2000, par lequel le maire de Nîmes lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble comprenant huit salles de cinéma et quatre salles de congrès ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la SARL « La cité du spectacle » et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

4°) de condamner l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et la société Majestic Nîmes Caissargues à lui verser chacune une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Guerrier, de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort, pour la société Majestic Nîmes Caissargues, la SARL « La cité du spectacle », l'association « Les commerçants et artisans de Nîmes », M. Evrard X, et l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, à la demande de la SARL « La cité du spectacle » et de l'association « Les commerçants et artisans de Nîmes », la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard, statuant en matière cinématographique, a autorisé le groupement Kinepolis-Martin Baloge à réaliser un complexe cinématographique de 2.950 fauteuils, et d'autre part, à la demande de l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et de la société Majestic Nîmes Caissargues, l'arrêté du 4 juillet 2000, rectifié le 5 juillet 2000, par lequel le maire de Nîmes a accordé à la SA FORUM KINEPOLIS un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble comprenant huit salles de cinéma et quatre salles de congrès ;

que la SA FORUM KINEPOLIS relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour donne acte du désistement de la requête :

Considérant que la circonstance invoquée par les intimés que la SA FORUM KINEPOLIS se serait formellement engagée, lors de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial du 21 novembre 2001, à renoncer au bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée le 5 janvier 1999 par la commission départementale d'équipement du Gard, ne permet pas de regarder la requérante comme s'étant désistée de la présente requête ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par les intimés :

Considérant, d'une part, que si, postérieurement à l'annulation, par le jugement attaqué, de l'autorisation en date du 5 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard, siégeant en matière cinématographique, a autorisé la SA FORUM KINEPOLIS à créer à Nîmes un ensemble de 12 salles de cinéma comportant 2.950 fauteuils, la même commission a délivré à la société requérante une nouvelle autorisation portant sur la création d'un ensemble de 12 salles de cinéma ne comportant plus que 2.500 fauteuils, par une décision du 27 septembre 2001, confirmée par une décision de la commission nationale d'équipement commercial du 21 novembre 2001 dont la légalité a été admise par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 juillet 2003, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la présente instance d'appel ;

Considérant, d'autre part, que si postérieurement à l'annulation par le jugement attaqué du permis de construire susvisé du 4 juillet 2000, le maire de Nîmes a accordé, le 19 juin 2001, à la SA FORUM KINEPOLIS un nouveau permis de construire, cette circonstance n'est pas davantage de nature à priver d'objet la présente instance d'appel ;

que les conclusions à fin de non-lieu présentées par les intimés ne sauraient dès lors être accueillies ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentées par l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et la société Majestic Nîmes Caissargues contre le permis de construire du 4 juillet 2000 susvisé :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition dont la communication a été autorisée par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Nîmes, que M. X, gérant de la SARL « La cité du spectacle » qui exploite plusieurs salles de cinéma dans l'agglomération nîmoise, a constitué, selon ses propres déclarations, avec deux de ses employés une association dénommée « association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération » dans le but unique d'agir en justice contre les autorisations d'urbanisme délivrées à son concurrent commercial ;

qu'ainsi, l'objet réel de cette association n'est pas celui proclamé par l'article 2 de ses statuts relatif à la promotion et la défense de l'urbanisme mais un intérêt purement commercial ;

qu'un tel intérêt n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la SA FORUM KINEPOLIS ;

Considérant, d'autre part, que la société Majestic Nîmes Caissargues qui vient aux droits de la SARL « La cité du spectacle » ne justifie pas, en sa qualité de propriétaire d'un terrain à Caissargues, situé à près de deux kilomètres du projet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FORUM KINEPOLIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 juillet 2000 par lequel le maire de Nîmes lui a accordé un permis de construire ;

qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il prononce cette annulation et de rejeter la demande présentée par l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et la société Majestic Nîmes Caissargues contre le permis de construire du 4 juillet 2000 susvisé ;

Sur la légalité de l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial du Gard en date du 5 janvier 1999 :

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées des articles 1er et 361 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'animation culturelle et économique, de l'équilibre des agglomérations, de la concurrence, de la modernisation des salles de spectacles cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des amateurs de spectacles cinématographiques ;

Considérant que, par la décision du 5 janvier 1999 en litige, la commission départementale d'équipement commercial du Gard, siégeant en matière cinématographique a autorisé la SA FORUM KINEPOLIS à créer à Nîmes un ensemble de 12 salles de cinéma comportant 2.950 fauteuils ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL « La cité du spectacle » qui exploite des cinémas dans le centre ville de Nîmes avait obtenu, le 19 novembre 1996, un permis de construire pour la réalisation d'un complexe cinématographique de huit salles comportant 1.480 fauteuils à Caissargues ;

qu'en admettant même, comme le soutient la requérante, que les travaux entrepris par la société bénéficiaire du permis au mois de juillet 1998 après le dépôt de sa déclaration d'ouverture deRXV.tier n'étaient pas d'une importance suffisamment significative pour interrompre le délai de la prescription, il résulte de l'attestation du maire de Caissargues, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire, que ladite société a déposé en mairie le 18 septembre 1998, soit deux mois avant l'expiration du délai de validité du permis, conformément à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, une demande de prorogation de celui-ci ;

que, dès lors qu'aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'administration de sa demande, la prorogation était acquise de plein droit au bénéficiaire du permis en vertu du dernier alinéa de l'article R. 421-32 précité ;

que l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale au titre des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, ne constitue pas une prescription d'urbanisme ;

que cette prescription de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, qui régit une activité économique, ne crée pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constitue donc pas davantage une « servitude administrative » au sens des dispositions dudit article R. 42132 du code de l'urbanisme ;

qu'il suit de là que la circonstance que la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ait ramené à 1.000 places au lieu de 1.500 le seuil au delà duquel une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial est nécessaire, ne constituait pas une évolution des prescriptions d'urbanisme ou servitudes administratives défavorable au projet de la SARL « La cité du spectacle » faisant obstacle à la prorogation de son permis de construire, en application de l'article R. 421-32 précité ;

qu'ainsi, à la date du 5 janvier 1999, à laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gard a statué sur le projet de la SA FORUM KINEPOLIS, le permis de construire délivré à la SARL « La cité du spectacle » le 19 novembre 1996 avait été prorogé et n'était donc pas périmé ;

Considérant qu'eu égard à l'autorisation déjà accordée au projet de la SARL « La cité du spectacle » qu'il appartenait ainsi à la commission de prendre en compte, la décision attaquée se traduit par une densité d'équipement en salles et en fauteuils à Nîmes nettement supérieure à la densité moyenne nationale avec un très fort déséquilibre au bénéfice des nouvelles salles installées en périphérie au détriment des cinémas du centre ville, l'étude d'impact jointe au dossier de demande prévoyant une part de marché de 79 % pour les deux nouveaux complexes ainsi qu'une chute de fréquentation de 60 % pour le centre ville ;

qu'ainsi, l'autorisation accordée portant sur 2.950 fauteuils, est susceptible en raison de son importance et du taux d'équipement cinématographique de la zone d'attraction concernée, d'avoir des conséquences négatives sur l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacle cinématographique dans l'agglomération nîmoise ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que cet inconvénient serait compensé par les effets positifs que le projet serait susceptible de présenter, la commission départementale d'équipement commercial du Gard en accordant l'autorisation en cause, a méconnu les principes susrappelés de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FORUM KINEPOLIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 5 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement du Gard l'a autorisée à créer à Nîmes un ensemble de 12 salles de cinéma comportant 2.950 fauteuils ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 2001 est annulé. La demande présentée par l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération et la société Majestic Nîmes Caissargues contre l'arrêté du 4 juillet 2000, rectifié le 5 juillet 2000, par lequel le maire de Nîmes a accordé à la SA FORUM KINEPOLIS un permis de construire, est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FORUM KINEPOLIS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Majestic Nîmes Caissargues, venant aux droits de la SARL « La cité du spectacle », l'association « Les commerçants et artisans de Nîmes », M. Evrard X, et l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FORUM KINEPOLIS, à la société Majestic Nîmes Caissargues, venant aux droits de la SARL « La cité du spectacle », à l'association « Les commerçants et artisans de Nîmes », à M. Evrard X, à l'association pour la promotion et la défense de l'urbanisme et de l'environnement de Nîmes et de son agglomération, à la commune de Nîmes et au ministre de la culture et de la communication.

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