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CAA Marseille 13.04.2006 n°01MA01098 (Jurisprudence JL n°J222491)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 13 avril 2006 n°01MA01098, Jus Luminum n°J222491

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 13 avril 2006
Numéro 01MA01098
Numéro Jus Luminum J222491
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 13 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour M. et Mme SVV.X élisant domicilepar la SCP André-André POZ. ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601213 en date du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observation de Me Gougot de la SCP André-André POZ. pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en rejetant le moyen tiré de l'absence de notification de redressements à l'exploitante de l'activité agricole développé par les requérants en première instance aux motifs qu'elle était sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige dès lors qu'aucun rehaussement mis en recouvrement ne résultait de la rectification des résultats de l'exploitation agricole, le tribunal a répondu aux conclusions dont il était saisi et a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les premiers juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté la doctrine administrative invoquée en considérant que l'exploitation agricole gérée par l'épouse de M. X constituait une entreprise distincte qui ne pouvait être considérée comme une extension de l'entreprise d'exploitation de carrières et sablières et de transport de M. X et la circonstance qu'une seule comptabilité était tenue pour les différentes activités de M. et Mme X n'établissait pas l'existence d'une société de fait entre les époux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que c'est à la demande de M. X que les opérations de vérification de sa comptabilité ont eu lieu au cabinet d'expertise comptable ;

que si les requérants font valoir que le vérificateur n'aurait rencontré le gérant qu'à une seule reprise sur son lieu d'exercice et que le reste des opérations se sont effectuées hors de l'entreprise, ils n'apportent cependant pas la preuve qui leur incombe de l'absence de débat oral et contradictoire dès lors qu'ils ne contestent pas que M. X n'a jamais rendu visite au vérificateur pendant ses interventions dans les locaux de l'entreprise bien qu'informé des dates d'intervention, que celui-ci était présent ainsi que son fils sur les différents sites d'exploitation de l'entreprise avec le vérificateur, qu'il était tenu informé de l'état d'avancement de la vérification et qu'une réunion de clôture, organisée à l'initiative de l'agent, s'est déroulée à sa demande au principal établissement du Boulou ;

Considérant, d'autre part, et ainsi que le tribunal l'a jugé, l'absence de notification de redressements à l'exploitante de l'activité agricole, en l'occurrence Mme X, est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige dès lors qu'aucun rehaussement mis en recouvrement ne résulte de la rectification des résultats de l'exploitation agricole ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure afférente au prélèvement social de 1 % manque en fait dans la mesure où il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'a été réclamée aux requérants à ce titre à la suite des opérations de vérification de comptabilité portant sur les années 1990 à 1992 ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration se serait placée sur le terrain de l'abus de droit implicite en les privant ainsi de la saisine de la commission consultative des abus de droit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses dès lors qu'il résulte de la notification de redressements du 24 novembre 1993 que le vérificateur s'est borné à exclure des revenus de M. X, les bénéfices agricoles de son épouse ;

Considérant, enfin, que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'absence de notification de redressements aux époux au titre du revenu global du foyer fiscal à l'appui de leurs conclusions en décharge dans la mesure où seuls les revenus de M. X ont eu des conséquences sur le foyer fiscal, les bénéfices de son épouse restant sans incidence sur celui-ci ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : «Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.» ;

que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce notamment la profession d'exploitant de carrières et sablières, a acquis en 1986 une propriété agricole de 46 hectares qu'il a inscrite au bilan de son entreprise ;

que si une partie de ces terrains a été exploitée comme sablières, en revanche, le reste des parcelles restait affecté à un usage agricole ;

que, par suite, et compte-tenu du fait que les requérants ne contestent ni l'importance des frais engagés pour la remise en état de l'exploitation, pour le renouvellement du matériel, pour la mise en place d'un nouveau système d'arrosage ni le maintien de l'emploi de l'ouvrier de l'ancien propriétaire, ces actes traduisent la volonté de maintenir durablement l'activité agricole ;

qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans faire supporter la charge de la preuve sur M. et Mme X, l'exploitation de Mme X doit être regardée comme une entreprise distincte de celle de son époux qui ne peut être considérée, au vu des éléments qui précèdent comme son extension ou son prolongement naturel ;

que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 155 du code général des impôts sus-rappelées ;

que la seule circonstance qu'une seule comptabilité soit tenue pour les activités distinctes des époux X ne suffit pas à démonter, à elle seule, l'existence d'un lien étroit entre ces deux activités ;

qu'enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du code général des impôts, de la réponse ministérielle à M. Bayou, député, en date du 13 juillet 1963, qui précise qu'une activité non commerciale peut être rattachée à une activité commerciale ou industrielle lorsque l'exploitant confond dans une même comptabilité l'ensemble de ses résultats, mais qui ne comporte ce faisant, aucune interprétation formelle des conditions d'application du régime fiscal prévu par l'article 155 précité ;

Sur la réintégration des provisions pour grosses réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant

otamment

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice

» ;

Considérant que les requérants ne justifient pas, en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 39 du code général des impôts précité et une circulaire en date du 28 décembre 1934, que les montants en cause constitueraient une charge excessive pour un seul exercice alors que le ministre soutient sans être contredit que les montants en litige se limitent à des travaux d'entretien et de réparation suite aux dégradations naturelles ou du fait de leur utilisation et qui doivent être régulièrement effectués par l'entreprise ;

Sur la réintégration des dotations d'amortissements :

Considérant que les requérants contestent la réintégration des dotations d'amortissement au titre des voies d'accès en faisant valoir que celles-ci perdent leur utilité avec le temps au même rythme que l'exploitation des gisements ;

que toutefois, cette circonstance est seulement de nature à justifier l'amortissement des travaux réalisés sur les terrains et non de la valeur de l'assiette de ces terrains ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, dispose : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ;

que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ;

que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

que du fait de son application systématique, l'administration n'avait pas à motiver les motifs de son application ;

qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» ;

que selon l'article 14 de la même convention : «La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» ;

que si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des intérêts de retard, pris en ses diverses branches, n'est pas susceptible d'être accueilli et la notification de redressements du 24 novembre 1993 qui a expressément mentionné l'article 1727 du code général des impôts justifiant leur application a interrompu le cours de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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