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CAA Marseille 13.01.2005 n°02MA01563 (Jurisprudence JL n°J188636)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 13 janvier 2005 n°02MA01563, Jus Luminum n°J188636

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02MA01563
Numéro Jus Luminum J188636
Président M. LAFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 13 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001, par Me Pastorel, avocat ;

La COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0235 du 12 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. Michel X ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Bras de la SCP Roux-Lang-Cheymol-CA associés ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 juin 2002, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. X ;

que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2001 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives au permis de démolir s'appliquent notamment dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958, qui sont celles dont la population municipale est égale ou supérieure à 10 000 habitants ;

qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du même code : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;

qu'il résulte de cette disposition que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou en partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si le pétitionnaire a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les article R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du 9 novembre 2001 nécessitaient la démolition préalable d'un bâtiment existant sur le terrain, d'une surface hors oeuvre nette de 50 m² ;

qu'eu égard à la situation de l'immeuble en cause sur le territoire de la COMMUNE D'AJACCIO, laquelle compte plus de 10 000 habitants, cette démolition ne pouvait légalement intervenir, en application des dispositions de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, qu'après délivrance d'un permis de démolir ;

qu'il est constant qu'aucune demande de permis de démolir concernant ce bâtiment n'a été jointe au dossier de demande de permis de construire ;

que si la COMMUNE D'AJACCIO soutient que ledit bâtiment était dans un état de ruine et que sa démolition n'était pas soumis à permis, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de cette assertion ;

qu'ainsi, le permis de construire du 9 novembre 2001 a été illégalement délivré ;

Considérant que si M. X a obtenu, par arrêté du 17 février 2004, un permis de démolir le bâtiment existant dont il s'agit, ainsi que, par arrêté du 17 juin 2004, un permis de construire en vue de régulariser la construction qu'il a édifiée, ces circonstances qui sont postérieures à la délivrance du permis de construire du 9 novembre 2001, sont sans incidence sur la légalité de cette décision qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 9 novembre 2001 susvisé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AJACCIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, au préfet de la Corse-du-Sud, à M. Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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