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CAA Marseille 12.12.2006 n°03MA01871 (Jurisprudence JL n°J236105)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 12 décembre 2006 n°03MA01871, Jus Luminum n°J236105

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 12 décembre 2006
Numéro 03MA01871
Numéro Jus Luminum J236105
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 12 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 septembre 2003, présenté par le ministre de L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2003 en tant qu'il a annulé sa décision du 23 décembre 1999 rejetant la demande de M. René Rispoli tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 et des lois du 3 décembre 1982 et 8 juillet 1987 aux fins de réparation d'un préjudice de carrière, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 4 janvier 2000 à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter les conclusions de M. René Rispoli tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gonzales président assesseur ;

- les observations de Me Campocasso pour M. Rispoli,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre :

Considérant que l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 prévoit le rétablissement de la carrière deOQU.s agents publics dans la mesure où elle a été compromise parOQU.s événements de la seconde guerre mondiale limitativement énumérés en son article 2 ;

que si les articles 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 et 3 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 ont rendu les dispositions de cette ordonnance applicables aux fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord, ni ces articles, ni aucune autre disposition législative n'ont étendu le champ d'application de l'ordonnance de 1945 à d'autres évènements de guerre postérieurs à la seconde guerre mondiale ;

Considérant que pour avoir été mobilisé dans les formations militaires françaises postérieurement au 25 juin 1940 - situation prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945 - M. Rispoli, ancien fonctionnaire ayant servi en Afrique du Nord, entre dans le champ d'application de cette ordonnance ;

qu'à ce titre, la commission administrative de reclassement prévue par l'article 17 de l'ordonnance était tenue de rendre un avis, ainsi qu'elle l'a fait le 22 janvier 1996, sur l'imputabilité des divers préjudices de carrière invoqués par M. Rispoli aux événements liés à la seconde guerre mondiale ;

qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit plus haut qu'il ne lui appartenait nullement de se prononcer sur l'imputabilité de ces préjudices à des événements postérieurs, liés à la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 ;

que dans ces conditions, c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la consultation de cette commission était irrégulière, faute pour cette commission de s'être prononcée sur l'incidence des «événements d'Algérie» sur la carrière de M. Rispoli ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rispoli à l'appui de ses conclusions d'annulation des décisions ministérielles prises à la suite de la consultation de la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Rispoli de ses fonctions d'opérateur auxiliaire, prononcé le 12 juillet 1948, a eu pour objet de mettre un terme à une période de disponibilité pour convenances personnelles et n'a aucun lien direct avec les événements dont l'ordonnance du 15 juin 1945 a entendu corriger les conséquences pour les agents publics ;

qu'il en va de même des incidents ultérieurs de la carrière de M. Rispoli invoqués par celui-ci, qui se borne d'ailleurs à les imputer aux seuls événements de la guerre d'Algérie ;

Considérant qu'il il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions refusant à M. Rispoli le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;

Sur l'appel incident de M. Rispoli :

Considérant qu'il résulte des énonciations du présent arrêt que M. Rispoli n'a subi aucun préjudice de carrière légalement réparable dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;

que ses conclusions indemnitaires fondées sur un «abus d'autorité ayant entraîné un préjudice pécuniaire et un blocage de carrière important» ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

que M. Rispoli n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ces conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Rispoli, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. Rispoli tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1999 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 et des lois du 3 décembre 1982 et 8 juillet 1987, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de cette autorité rejetant le recours gracieux formé le 4 février 2000 à l'encontre de cette décision, sont rejetées.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires de M. Rispoli ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rispoli et au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER.

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