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CAA Marseille 12.11.1998 n°96MA01041 (Jurisprudence JL n°J166447)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 12 novembre 1998 n°96MA01041, Jus Luminum n°J166447

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96MA01041
Numéro Jus Luminum J166447
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 12 novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Henri DURASTANTI ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01041, présentée par M. Henri DURASTANTI, demeurant ... Bastia (20200) ;

M. DURASTANTI demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-353 du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE de sa demande de communication d'un document administratif ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. DURASTANTI tendant à l'annulation du refus implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE de lui communiquer un document administratif relatif à l'utilisation des droits attachés à un arrachage de vignes effectué en 1983 sur un fonds agricole appartenant à sa famille, au motif que l'existence d'un tel document n'était pas établie ;

que si, dans sa requête d'appel, M. DURASTANTI expose un ensemble de faits concernant l'arrachage des vignes, il n'invoque aucun moyen de nature à mettre en cause le bien-fondé du jugement ;

que, par suite, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DURASTANTI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DURASTANTI et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

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