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CAA Marseille 12.04.2007 n°04MA01612 (Jurisprudence JL n°J190264)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 12 avril 2007 n°04MA01612, Jus Luminum n°J190264

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 12 avril 2007
Numéro 04MA01612
Numéro Jus Luminum J190264
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 12 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour l'INSTITUTION MELIZAN, représentée par son président, régulièrement autorisé par délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 29 novembre 2002 et dont le siège est 63 rue TTU.Fiolle à Marseille (13006), par Me Abrami, avocat ;

L'INSTITUTION MELIZAN demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 01-6880 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 21 septembre 2001 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Ellis substituant Me Abrami pour l'INSTITUTION MELIZAN ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 mai 2004 ;

le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 21 septembre 2001 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à l'INSTITUTION MELIZAN en vue de l'installation de bungalows provisoires destinés à des classes de lycée ;

que l'INSTITUTION MELIZAN relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par l'INSTITUTION MELIZAN :

Considérant que, si M. X a été autorisé par la congrégation du second monastère de la Visitation Sainte-Marie, propriétaire du terrain sur lequel l'INSTITUTION MELIZAN envisage d'installer des bungalows provisoires au quartier des Accates à Marseille, à couper de l'herbe dans la clôture du monastère sur les parcelles cadastrées section H n° 59, 60, 65 et 90 constituant une partie du terrain d'assiette du projet autorisé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs décisions juridictionnelles, que l'intéressé a investi les lieux sans aucune autorisation pour y entreposer divers matériel de nature hétéroclite ;

que, par jugement en date du 17 novembre 2000, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Marseille a débouté, d'une part, M. X de sa demande tendant à se voir reconnaître des droits au statut de fermage sur des bâtiments non implantés sur les parcelles visées dans un bulUQY.n de mutation établi le 1er janvier 1993 et a ordonné, d'autre part, une expertise sur l'existence d'un bail rural, qui aurait été consenti par la congrégation à l'intéressé, sur les autres parcelles ;

que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2002, devenu définitif ;

qu'enfin, après que l'expert désigné a remis, le 15 septembre 2001, son rapport duquel il ressortait l'absence de droits de M. X sur les terres et bâtiments à l'intérieur de la clôture du monastère, M. X n'a déposé aucune conclusion sur ce rapport, ce qui a conduit le Tribunal d'instance de Marseille à constater la péremption de l'instance en vertu de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, par jugement du 9 novembre 2005, dont il n'a pas été relevé appel ;

qu'ainsi, en l'état des procédures judiciaires, M. X ne rapporte aucunement la preuve de son occupation régulière des lieux où doit être réalisé le projet ;

que, dès lors, M. X ne justifie pas d'un intérêt direct pour contester le permis de construire délivré le 21 septembre 2001 par le maire le Marseille à l'INSTITUTION MELIZAN ;

qu'en conséquence, la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable ;

qu'ainsi, l'INSTITUTION MELIZAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir admis la recevabilité de la demande dirigée contre le permis de construire en cause, a prononcé l'annulation de ce dernier ;

qu'il résulte de ce qui précède que le jugement en date du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé et la demande présentée par M. X devant cette juridiction rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce ;

il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'INSTITUTION MELIZAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-6880 en date du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'INSTITUTION MELIZAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUTION MELIZAN, à M. X, à la commune de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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