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CAA Marseille 12.04.2006 n°03MA00418 (Jurisprudence JL n°J117671)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 12 avril 2006 n°03MA00418, Jus Luminum n°J117671

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00418
Numéro Jus Luminum J117671
Président M. GOTHIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 12 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour M. Sacha X, élisant domicile, par Me Garibaldi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0005467,0101755 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'Académie de Nice en date du 31 mars 2000 mettant fin à ses fonctions de surveillant d'externat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'accueillir ses demandes en paiement de salaires et ses demandes indemnitaires à hauteur de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 27 octobre 1938, modifié, portant statut des surveillants d'externats des collèges modernes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté comme surveillant d'externat intérimaire pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, fait appel du jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur d'Académie de Nice en date du 31 mars 2000, avec effet au 31 août 2000, mettant fin à ses fonctions au motif de son insuffisance professionnelle et, d'autre part, rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des articles 3 et 7 du décret du 27 octobre 1938, modifié, portant statut des surveillants d'externats des collèges modernes, les surveillants d'externat nommés d'abord comme intérimaires « peuvent », à la fin de leur 1ère année de fonction, « être nommés comme stagiaires ou admis à faire un nouvel intérim d'un an dans une autre école, ou privés de leurs fonctions » et ce, après avis du chef de l'établissement et d'une commission paritaire consultative ;

qu'il suit de là que M. X, affecté à titre provisoire jusqu'au

31 août 2000, comme surveillant d'externat au collège Pagnol de St Laurent du Var ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une nomination pour une période postérieure et que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint sur la décision mettant fin aux fonctions d'un surveillant d'externat à l'issue de sa première année de fonction, laquelle n'a pas nécessairement à être motivée ;

Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'absence de notification de la décision attaquée, de l'irrégularité des sanctions disciplinaires qui l'ont précédée, d'un « harcèlement » de la part de la direction du collège Pagnol de Saint Laurent du Var où il était affecté ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles, sans apporter aucun élément nouveau ni mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ;

que les dits moyens ne peuvent qu'être rejetés par les motifs retenus par les premiers juges ;

que les conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sacha X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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