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CAA Marseille 11.12.2006 n°05MA00859 (Jurisprudence JL n°J194115)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 11 décembre 2006 n°05MA00859, Jus Luminum n°J194115

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date 11 décembre 2006
Numéro 05MA00859
Numéro Jus Luminum J194115
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 11 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00859, présentée par le Cabinet Imbert Fagot, avocat, pour l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE, dont le siège est ZA les Ferrailles n° 11 Route de Caumont à l'Isle sur Sorgue (84800) ;

L'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005804 du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a, à la demande de M. et Mme X, condamnée à verser à ceux-ci les sommes de 25 756,41 euros et 3 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE :

Considérant que par jugement en date du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille, se fondant sur une décision du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 1992, a déchargé M. et Mme X des taxes d'arrosage mises à leur charge pour les années 1983 à 1997 par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE ;

que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 28 mai 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

que les époux X, estimant que l'ASA avait commis une faute en recouvrant des taxes illégales et en refusant d'exécuter le jugement précité, a, le 16 novembre 2000, demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner ladite association à lui verser la somme de 412 914 F (62 948,33 euros) ;

que, par jugement en date du 25 janvier 2005, le tribunal a rejeté la demande en tant qu'elle portait sur les frais de justice et les frais divers, et a condamné l'ASA à verser aux intéressés la somme de 25 756,41 euros au titre des cotisations syndicales, des majorations, des frais et pénalités liés à ces taxes, effectivement payés et qui ne leur avaient pas été remboursés, la somme de 3 000 euros au titre au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;

que, par ailleurs, selon l'article L.911-9 du même code : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (

) sont applicables. ;

Considérant que, s'il appartenait au juge administratif de connaître par la voie du recours de plein contentieux de la demande d'indemnité des époux X fondée sur le paiement de frais accessoires aux cotisations syndicales, de frais de justice, de frais administratifs, ainsi que sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence liés au litige les opposant à l'ASA relatif à l'illégalité des taxes syndicales en cause, l'existence des voies de recours sus-mentionnées dont disposent M. et Mme X pour obtenir l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1999 précité en vertu soit des dispositions précitées des articles L.911-4 soit, dans la mesure seulement où le montant exact de leur créance pourrait être déterminé avec certitude, de celles de l'article L.911-9 du code de justice administrative et contraindre ainsi l'ASSOCIATION DU CANAL DE l'ISLE SUR SORGUE à procéder au remboursement des taxes syndicales illégalement perçues, s'oppose à ce qu'ils puissent former un recours en indemnité tendant aux mêmes fins ;

que, par suite, l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 24 252,82 euros au titre des cotisations syndicales acquittées par les époux X de 1983 à 1996 ;

Considérant en revanche qu'il résulte des lettres de rappel, des majorations, des commandements de payer et des avis à tiers détenteur produits par les époux X, tous liés au recouvrement par l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE des taxes illégales, et qui démontrent les multiples procédures auxquelles les intéressés ont dû faire face, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préjudice du chef des frais accessoires aux taxes syndicales, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués ne seraient pas établis, et ainsi constitutifs d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il appartient aux époux X, s'ils s'y croient fondés, de solliciter de la juridiction ou de l'autorité compétente, la mise en oeuvre des dispositions précitées des articles L.911-4 ou L.911-9 du code de justice administrative, à fin d'obtenir l'exécution du jugement précité du 21 décembre 1999 ;

que, par suite, leurs conclusions relatives au remboursement des taxes syndicales illégalement perçues par l'ASA ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE à verser la somme de 24 252,82 euros à M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. et Mme X sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU CANAL DE L'ISLE SUR SORGUE et à M. et/ou Mme X.

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