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CAA Marseille 11.09.2006 n°05MA00817 (Jurisprudence JL n°J100325)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 11 septembre 2006 n°05MA00817, Jus Luminum n°J100325

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00817
Numéro Jus Luminum J100325
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 11 septembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00817, présentée par MePQU. ut, avocat, pour M. Touati X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Aïcha Y,;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204014 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (

) ;

2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 2001 à l'âge de 29 ans sans être titulaire d'un visa de long séjour, fait valoir que la décision du 29 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors que sa mère malade, qui réside en France, nécessite sa présence à ses côtés ;

que toutefois, si un certificat médical atteste que la présence de M. X serait hautement bénéfique pour sa mère, née en 1946, et qui souffre de divers problèmes de santé, il n'est pas établi que M. X est la seule personne qui puisse apporter l'aide qui serait éventuellement nécessaire à sa mère, laquelle partageait d'ailleurs son domicile, à la date de la décision attaquée, avec une tierce personne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Touati X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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