» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 11.06.2007 n°04MA01907 (Jurisprudence JL n°J183904)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 11 juin 2007 n°04MA01907, Jus Luminum n°J183904

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA01907
Numéro Jus Luminum J183904
Président Mme FAVIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 11 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2004 sous le n°04MA01907, présentée par Me Constant, avocat, pour Mme Elise , née ,;

Mme Elise demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n°0104521 du 22 juin 2004, notifié le 6 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

a) n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant, d'une part, à la désignation d'un nouvel expert médical en vue de procéder à une contre-expertise à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné le 26 mai 1998 par le juge des référés administratifs, d'autre part et dans l'attente, à la condamnation de la société France Télécom à lui verser la provision de 7.622 euros (50.000 F) en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 7 mars 1997 ;

) en ne lui allouant que la somme de 1.000 euros, en mettant à la charge de la société France Télécom les frais de l'expertise susmentionnée et en rejetant le surplus de ses conclusions ;

2) de déclarer la société France Télécom entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause, de nommer un nouvel expert, et en dans l'attente, de condamner ladite société à lui verser une provision de 7.500 euros, ensemble la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 mars 2005, présenté par Me Dieghi Peretti, avocat, pour la société anonyme France Télécom, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015) ;

La société demande à la Cour de rejeter la requête et d'annuler le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 mai 2007, présenté par Me Constant pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de MllePRP. t, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 mars 1997, Mme Elise a été victime d'une chute en heurtant le bord d'une plaque métallique recouvrant un ouvrage souterrain du réseau de télécommunication, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Joseph Vernet à Avignon ;

que par le jugement attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de Mme en déclarant la société France Télécom, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public incorporé à la voie piétonnière, responsable du tiers des conséquences dommageables de cet accident et en allouant à la victime la somme de 1.000 euros ;

que cette dernière, par son appel principal, conteste le partage de responsabilité ainsi opéré par les premiers juges et sollicite une nouvelle expertise médicale ;

que la société France Télécom, par son appel incident, demande sa mise hors de cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques et du croquis établi par la société France Télécom qui a été retenu par les premiers juges et qui n'est pas contesté en appel, que l'encadrement de la plaque du regard en litige formait une saillie d'un à deux centimètres seulement par rapport au trottoir ;

que cette dénivellation peu importante était parfaitement visible en plein jour et n'excédait pas les dangers qu'un piéton attentif peut s'attendre à rencontrer en marchant sur un regard métallique incorporé à un trottoir goudronné ;

qu'ainsi, la société France Télécom apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage incriminé, nonobstant la circonstance qu'un autre piéton ait été victime d'un accident similaire le lendemain de la chute de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Télécom est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause et est, par suite, fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement querellé ;

que les conclusions indemnitaires de Mme et de sa caisse primaire dassurance maladie présentées devant le Tribunal administratif de Marseille comme devant la Cour administrative d'appel de Marseille doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais et honoraires de l'expert désigné en référé dans l'instance n° 9804409, taxés et liquidés par le président du Tribunal le 22 octobre 1998, ont été avancés par le Trésor public du fait de l'aide juridictionnelle totale accordée à la requérante par décision du 28 septembre 1998, en application de l'article 42 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

qu'il convient, en application des mêmes dispositions, de mettre définitivement ces frais à la charge de Mme ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ;

que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme , qui au demeurant et ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus bénéficiait de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme et de la caisse primaire dassurance maladie de Vaucluse formées devant le Tribunal administratif de Marseille et la requête d'appel de Mme sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 22 octobre 1998 dans l'instance n° 9804409 et avancés par le Trésor public, sont mis à la charge définitive de Mme .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elise , à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à la société France Télécom et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions