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CAA Marseille 11.03.2004 n°99MA02331 (Jurisprudence JL n°J166416)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 11 mars 2004 n°99MA02331, Jus Luminum n°J166416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 11 mars 2004
Numéro 99MA02331
Numéro Jus Luminum J166416
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 11 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02331, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant, par Me ALESSI, avocat ;

M. et Mme Patrick X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 941251 du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2'/ de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01

C

Ils soutiennent que M. X exerçait sa profession comme salarié de la société 2F, ainsi que l'a juge la Cour d'appel d'Aix en Provence le 8 décembre 1998 ;

que ses revenus doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires, et qu'il doit bénéficier à ce titre de la déduction forfaitaire de 10 % et de l'abattement de 20 % ;

que, par ailleurs, ils versent au dossier toutes les justifications des emprunts contractés pour l'acquisition de leur résidence principale ;

qu'en revanche ils abandonnent leur demande d'abattement en qualité de membre d'une association agréée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

il fait valoir que les justificatifs apportés par le requérant justifient une réduction d'impôts de 4.178 F au titre des intérêts d'emprunts et de 709 F au titre de l'assurance vie ;

qu'ainsi la réduction d'impôts dont ont bénéficié les requérants doit être portée de 3.727 F à 4.887 F, ce qui justifie un dégrèvement de 1.323 F en droits et de 150 F en intérêts de retard ;

que le moyen nouveau que soulèvent les requérants, tiré de ce que l'activité de M. X a une nature salariale, n'est, en tout état de cause, recevable que dans les limites de la réclamation préalable ;

que l'imposition des revenus de M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux résulte de ses propres déclarations ;

que le jugement du tribunal des affaires sociales puis l'arrêt de la Cour d'appel, qui n'ont pas autorité de chose jugée en matière fiscale, portent sur les années 1987 à 1989 alors que l'imposition litigieuse est celle de l'année 1990 et que les contrats liant le requérant à la société 2F ont varié selon les années ;

que la prise en compte d'une situation de salarié aboutirait à une base d'imposition supérieure à celle de l'imposition litigieuse, compte tenu du montant des charges admises comme déductibles ;

Vu le certificat de dégrèvement en date du 18 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 18 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé, sur l'imposition en litige, un dégrèvement de 1.473 F (224,56 euros) ;

que la requête de M. et Mme Patrick X étant ainsi, à concurrence de cette somme, devenue sans objet, il n'y a plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. et Mme Patrick X ne soutiennent pas que l'administration , en prononçant le dégrèvement susmentionné, n'aurait pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes pour ce qui concerne leurs droits à réduction d'impôt à raison des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur résidence principale ;

Considérant que M. et Mme Patrick X se bornent à soutenir que les sommes versées à M. X par la société 2F en rémunération de son activité d'agent commercial doivent, compte tenu des relations entre M. X et cette société, être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;

qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, compte tenu du montant des charges admises en déduction du résultat brut de son activité pour le calcul des résultats imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la base d'imposition qui résulterait de l'imposition de ces revenus dans la catégorie des traitements et salaires ne serait pas inférieure à celle qui a été effectivement imposée ;

que, par suite, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que lesdits revenus auraient le caractère de salaires ;

Considérant, par suite, que M. et Mme Patrick X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 224,56 Euros (1.473 F), il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Patrick X .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Patrick X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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