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CAA Marseille 10.10.2005 n°04MA00814 (Jurisprudence JL n°J241620)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 10 octobre 2005 n°04MA00814, Jus Luminum n°J241620

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA00814
Numéro Jus Luminum J241620
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 10 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par télécopie le 15 avril 2004 et régularisée le 24 avril 2004, sous le n° 04MA00814, présentée par Me Ruffel, avocat pour M. Hmad X, élisant domicile;

M. Hmad X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102240 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault datée du 14 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour, confirmée par la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 13 novembre 2000 contre la décision du préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault et du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault datée du 14 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour, confirmée par la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 13 novembre 2000 contre la décision du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X :

Considérant que la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour de M. X n'a pu avoir pour effet de retirer celle née précédemment du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette même demande ;

que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sus analysées présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il est constant que M. X a saisi les services de la préfecture de l'Hérault d'une demande de titre de séjour le 10 avril 2000 ;

que le silence gardé par l'administration sur cette demande n'a pu faire naître une décision implicite de rejet avant le 10 août 2000 à 24 heures ;

que, par un courrier du 10 août 2000, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu par les services préfectoraux le même jour, M. X a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision ;

qu'aucune décision implicite n'étant encore intervenue à cette date, une telle demande était sans objet ;

qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. X ;

qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision, qui ne reposent que sur ce seul moyen ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2000 :

Considérant que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau susceptible de permettre de remettre en cause l'appréciation qu'a portée le tribunal administratif de Montpellier sur ses conclusions tendant à l'annulation tant de la décision du 14septembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour que de celle par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision ;

qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces mêmes conclusions reprises en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ;

que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault soit de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, soit de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le préfet de l'Hérault ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. Hmad X, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 10 avril 2000 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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