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CAA Marseille 10.04.2007 n°04MA02636 (Jurisprudence JL n°J228135)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 10 avril 2007 n°04MA02636, Jus Luminum n°J228135

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 04MA02636
Numéro Jus Luminum J228135
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.02.2008

Lecture du 10 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 en télécopie, confirmée par l'original le 5 janvier 2005, présentée pour M. VOV.X, demeurant), par Me Poirel ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003857 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995, restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerce à titre principal l'activité de médecin libéral ;

qu'il est également le président de l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes, association de gestion agréée s'occupant des professions médicales ;

que l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

qu'un certain nombre de sommes versées par l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes à M. X, son président, n'ont pas été retenues comme charges déductibles ;

que les redressements notifiés à l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes ont été qualifiés de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal et ont donné lieu à des cotisations supplémentaires sur le revenu mises à la charge de ce dernier pour les trois années 1993, 1994 et 1995 ;

que le jugement attaqué ayant prononcé la décharge des impositions au titre de l'année 1994, M. X demande à la Cour de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1993 et 1995 pour les sommes respectives de 20 484 F (3 122,77 euros) et 20 746 F (3 162,70 euros) ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital

» ;

Considérant d'une part, que l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes a versé à M. X des sommes à hauteur de 67 000 F (10 214,08 euros) en 1993 et 69 000 F (10 518,98 euros) en 1995 ;

que M. X soutient qu'il s'agit de frais de déplacements qu'il a effectués en qualité de président de l'association ;

que, toutefois, outre que le requérant ne produit aucun élément justificatif en la présente instance de ses allégations, il résulte de l'arrêt rendu sous le n° 04MA02635, le même jour que le présent arrêt, sur la requête de l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes, que ces sommes n'ayant pas été justifiées au titre des charges déductibles ont été à bon droit réintégrées dans les bénéfices de cette association au titre des exercices 1993 et 1995 ;

qu'elles n'ont été ainsi ni mises en réserve, ni incorporées au capital de celle-ci ;

que pour soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été regardées, en application des dispositions précitées de l'article 109-1 1° du code général des impôts, par l'administration comme des revenus qui lui ont été distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'impôt sur le revenu, M. X ne peut utilement invoquer la seule qualité d'association de l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et les dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts, applicables aux seules associations n'exerçant pas d'activité lucrative, dès lors qu'il est constant que l'Association de gestion des professions de santé des Alpes-Maritimes a pu être considérée comme exerçant une activité lucrative, passible, en conséquence, de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant d'autre part, que les moyens de M. X tirés de l'inapplicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, comme de celles du 2° du 1 de l'article 109 du même code ne peuvent être utilement invoqués pour justifier la décharge des impositions contestées dès lors que l'administration a pu fonder légalement celles-ci sur l'article 109-1 1° dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1995 restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que les conclusions présentées à ce titre respectivement par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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