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CAA Marseille 09.04.2001 n°98MA00328 (Jurisprudence JL n°J40711)

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Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre 9 avril 2001 n°98MA00328, Jus Luminum n°J40711

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98MA00328
Numéro Jus Luminum J40711
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 9 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1991 sous le n° 98MA00328, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75015), par Me DIEGHI- PERETTI, avocat ;

La société FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-7 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 juin 1993 à M. COLASUONNO et a ordonné une expertise médicale aux fins de faire préciser l'étendue de son préjudice ;

2°/ de rejeter la requête présentée par M. COLASUONNO devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ subsidiairement, d'être garantie par l'entreprise LEANDRI de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me GIANDINEI, substituant Me DIEGHI- PERETTI, pour la société FRANCE TELECOM ;

- les observations de Me GAULTIER, substituant Me GASPARRI pour M. COLASUONNO ;

- les observations de Me CROCINI pour la société LEANDRI ;

- les observations de Me AUTRAN, substituant Me LAURE pour la commune de PORTO-VECCHIO ;

- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. COLASUONNO, qui circulait à motocyclette le 10 juin 1993 vers 1 heure 30 sur la route de Palombaggia, dans la commune de PORTO-VECCHIO, a été déséquilibré par le franchissement d'un dos d'âne, a traversé la route et a roulé sur la partie gauche de la voie, ce qui a occasionné sa chute ;

qu'il est établi, et n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que le dos d'âne était convenablement signalé et que la commune de PORTO-VECCHIO a apporté à cet égard la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage constitué par la route de Palombaggia ;

que, dans ces conditions, si M. COLASUONNO a heurté le tas de terre situé sur la partie gauche de la route, où il n'avait pas normalement à circuler, ce fait est dû exclusivement à la perte de contrôle de son véhicule résultant du franchissement, à une vitesse excessive, d'un dos d'âne, pourtant convenablement signalé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la société FRANCE TELECOM n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

'opposent à ce qu'elle soit condamnée à rembourser à M. COLASUONNO les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société LEANDRI, de la CPAM DE GRENOBLE et de la commune de PORTO-VECCHIO tendant au remboursement des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-7 en date du 18 décembre 1997 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. COLASUONNO devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CPAM DE GRENOBLE présentées devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. COLASUONNO, de la société LEANDRI, de la commune de PORTO-VECCHIO et de la CPAM DE GRENOBLE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a la société FRANCE TELECOM, à la société LEANDRI, à la société RAFFALI, à la commune de PORTO-VECCHIO, à M. COLASUONNO et au ministre de l'intérieur.

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