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CAA Marseille 08.12.2005 n°01MA02629 (Jurisprudence JL n°J146585)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 8 décembre 2005 n°01MA02629, Jus Luminum n°J146585

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 8 décembre 2005
Numéro 01MA02629
Numéro Jus Luminum J146585
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 8 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE BONIFACIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération en date du 11 avril 2001 du Conseil municipal, par la SCP Peignot et Garreau ;

La COMMUNE DE BONIFACIO demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100611 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté du 15 janvier 2001 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la Société coopérative Les Terrasses de Maora un permis de construire pour l'édification de trois constructions au lieudit Santa Manza ;

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 15 janvier 2001 par lequel le maire de Bastia a accordé à la Société coopérative Les Terrasses de Maora un permis de construire en vue de réaliser trois logements au lieudit Santa Manza ;

que la COMMUNE DE BONIFACIO relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article INB8 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonifacio : Il est exigé un seul volume de construction par unité foncièreToutefois, il est fait exception pour les hôtels et les unités à vocation locative ;

Considérant qu'il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire que le projet consiste en la réalisation de trois logements, reliés entre eux par un couloir de liaison, à des hauteurs différentes à flanc deTXR.e ;

qu'ainsi, nonobstant la liaison existante de part et d'autre du bâtiment central, le projet aboutit à la création de trois volumes de construction sur une même unité foncière ;

Considérant, toutefois, que selon la demande déposée le 3 octobre 2000 par la société coopérative de construction Les Terrasses de Maora les locaux projetés sont destinés à l'hébergement hôtelier sous la forme de location de tourisme ;

que, dès lors, nonobstant la faible importance de ce projet immobilier développant 404 m² de surface hors oeuvre nette, lequel cependant doit s'intégrer dans un plus vaste complexe touristique, la construction autorisée figure au nombre de celles qui peuvent être admises en application du 2ème paragraphe de l'article INB8 du règlement du plan d'occupation des sols qui permet de déroger pour cette catégorie de construction à la règle selon laquelle il ne peut être réalisé qu'un seul volume de construction par unité foncière ;

qu'ainsi, le Tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant, pour annuler ce permis de construire, la méconnaissance de l'article INB8 du règlement du plan d'occupation des sols, seul moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BONIFACIO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 15 janvier 2001 à la société coopérative Les Terrasses de Maora ;

que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) le paiement à la COMMUNE DE BONIFACIO de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-00611 en date du 4 octobre 2001 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : L'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à la COMMUNE DE BONIFACIO une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONIFACIO, au préfet de la Corse-du-Sud, à la Société coopérative Les Terrasses de Maora et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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