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CAA Marseille 08.11.2001 n°98MA00251 (Jurisprudence JL n°J35858)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre 8 novembre 2001 n°98MA00251, Jus Luminum n°J35858

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98MA00251
Numéro Jus Luminum J35858
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 8 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 février 1998, sous le n° 98MA00251, présentée par M. René FUMO, demeurant ... Six-Fours-les-Plages (83140) ;

M. FUMO demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97- 3790, en date du 19 décembre 1997, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 juillet 1996, par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a accordé un permis de construire à M. CONCHON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me JURAIN pour M. FUMO ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;

qu'aux termes de l'article R.149-2 dudit code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;

Considérant qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée, le 30 septembre 1998, par le greffier en chef de régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, M. FUMO n'a ni produit le permis de construire attaqué, ni établi qu'il avait entrepris des démarches demeurées vaines pour obtenir copie de cette décision ;

que la circonstance qu'il ait envoyé, le 29 janvier 1998, une lettre au maire de Six-Fours-les-Plages dans laquelle il réclamait une copie du permis litigieux, dès lors qu'elle est intervenue après expiration du délai d'un mois dont disposait M. FUMO pour régulariser sa requête, n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité ;

que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. FUMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FUMO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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