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CAA Marseille 08.10.2007 n°06MA01856 (Jurisprudence JL n°J191893)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 8 octobre 2007 n°06MA01856, Jus Luminum n°J191893

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06MA01856
Numéro Jus Luminum J191893
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 8 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01856, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mimoun X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Yà Tarascon (13150) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0307423 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour après une nouvelle instruction, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de sa situation particulière avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

que si M. X a épousé en 1999 une ressortissante française, il ne conteste pas qu'à la date du refus de séjour en litige la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

que par suite le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (

) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

que si M. X soutient qu'il réside à titre habituel en France depuis qu'il y est entré en 1989, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'instruire sa demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées dès lors que M. X n'avait présenté sa demande qu'en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant que si M. X, qui serait selon ses dires entré en France en 1989 à l'âge de vingt-huit ans, et qui ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire français, invoque l'ancienneté de ses liens avec la France, cette dernière circonstance ne suffit pas en l'espèce à établir que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mimoun X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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