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CAA Marseille 08.06.2004 n°00MA00107 (Jurisprudence JL n°J163310)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 8 juin 2004 n°00MA00107, Jus Luminum n°J163310

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date 8 juin 2004
Numéro 00MA00107
Numéro Jus Luminum J163310
Président M. LAPORTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 8 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000 sous le n° 00MA00107, présentée par M. Yannick X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours tendant au rehaussement de son allocation de service, exercé le 6 juin 1997, et à ce que la Cour ordonne au ministre de l'intérieur de porter cette allocation au taux normal ;

2°/ de faire droit à ses demandes ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Le requérant soutient :

- que l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps a été violée ;

- que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant que 60% du taux moyen, en se fondant, en outre, sur des sanctions annulées ou amnistiées, et n'a pas notifié sa décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur ;

Vu, enregistré le 17 mai 2004 le mémoire présenté par M. X qui soutient que l'attribution des primes de service doit respecter le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X n'articule, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier et ne met pas, ainsi, le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ;

que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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