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CAA Marseille 07.12.2004 n°01MA02398 (Jurisprudence JL n°J229974)

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Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 7 décembre 2004 n°01MA02398, Jus Luminum n°J229974

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 01MA02398
Numéro Jus Luminum J229974
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 7 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2001, sous le n° 01MA02398 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILERE (SCI) MAELIS, dont le siège social est 4, allée des Anémones à MOUGINS (06250) ;

La SCI MAELIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ;

qu'aux termes de l'article 1383 du même code : I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement;

qu'enfin aux termes de l'article 1406 du même code : I. Les constructions nouvelles, ainsi que lesRQP. gements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration duRQP. gement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ;

Considérant que la SCI MAELIS a acquis le 18 mai 1996, un local professionnel 700, avenue de Tournay à Mougins ;

que ce local a été immédiatement loué à Me SORESI notaire ;

que si la société requérante soutient avoir fait réaliser sur les lots acquis, des travaux achevés au cours du mois de novembre 1996, comportant la pose d'une climatisation, et avoir adressé à l'administration fiscale l'imprimé modèle H 1 d'achèvement des travaux, les travaux de climatisation réalisés au cours du mois de novembre 1996 ne sauraient être regardés comme indispensables à la mise en service des locaux et donc susceptibles de retarder la date d'achèvement au regard de l'assujettissement à la taxe foncière ;

que dans ces conditions les travaux de pose de carrelage ayant été effectués le 7 août 1996, la déclaration prévue par les dispositions susvisées aurait dû être adressée avant le 7 novembre 1996 ;

qu'il en résulte qu'à supposer même que la société ait comme elle le soutient, sans au demeurant l'établir, adressé la déclaration H 1 le 27 janvier 1997, celle-ci ne pouvait qu'être considérée comme tardive, compte tenu de l'achèvement des travaux au mois d'août 1996 ;

que par voie de conséquence l'exonération ne pouvait en tout état de cause être obtenue pour les années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI MAELIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière MAELIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière MAELIS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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