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CAA Marseille 07.06.2005 n°01MA01999 (Jurisprudence JL n°J191636)

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Cour administrative d'appel de Marseille 2ème chambre - formation à 3 7 juin 2005 n°01MA01999, Jus Luminum n°J191636

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA01999
Numéro Jus Luminum J191636
Président Mme LORANT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 7 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile, par Me Salord, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Marignane de reconnaître le caractère d'accident de travail à l'accident dont elle a été victime le

1er septembre 1998, d'établir sous ce régime ses arrêts de travail et son traitement mensuel, de prolonger jusqu'à ce jour les conséquences dudit accident et condamne la commune de Marignane à lui verser une somme de 6.030 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertiedu jour où l'affaire sera appelée à l'audience;

que l'article R.411-6 du même code, dispose que : A l'exception de la notification de la décisionles actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire;

Considérant que, si Mme X soutient n'avoir pas été convoquée pour l'audience du 14 juin 2001, il ressort des mentions portées sur l'enveloppe du courrier contenant l'avis d'audience que celui-ci, adressé au mandataire de Mme X le 14 mai 2001 et présenté à son cabinet le 25 mai 2001, n'a pas été ensuite retiré auprès des services postaux par ledit mandataire ;

qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle son affaire a été appelée ;

Considérant, d'autre part, que, dans son unique production devant le Tribunal administratif de Marseille, Mme X se borne, outre les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à demander audit tribunal de considérer l'accident du 1er septembre 1998 comme un accident du travail et dire en conséquence qu'il doit être reconnu le caractère professionnel de celui-ci avec toutes ses conséquences de droit, considérer notamment le fait que les arrêts de travail devront être établis sous ce régime ainsi que le traitement mensuel de la requérante, dire que cet accident s'est prolongé au-delà du 24 novembre 1998 et que la requérante se trouve toujours sous ce régime ;

que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision administrative déterminée et ne peuvent, ainsi que l'a jugé le tribunal, être regardée que comme tendant à ce que celui-ci adresse, en dehors du champ d'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, diverses injonctions à l'administration ;

qu'en se bornant au demeurant à reprendre les mêmes conclusions en appel, Mme X ne saurait être regardée comme critiquant utilement le jugement qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marignane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marignane tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Geneviève X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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