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CAA Marseille 07.02.2006 n°03MA01586 (Jurisprudence JL n°J35413)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 7 février 2006 n°03MA01586, Jus Luminum n°J35413

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 03MA01586
Numéro Jus Luminum J35413
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 7 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée pour M. Luc , élisant domicile Chemin Les Grands Vallons, Les Vérans, Saint Marc Jaumegarde (13100), par Me Geoffrion ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005558 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a prononcé son exclusion définitive à compter du 25 mai 1997 du bénéfice de remplacement, d'autre part, de la décision du 10 mars 2000 par laquelle le préfet a, sur recours gracieux, confirmé sa première décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 :

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. dirigées contre la décision du préfet des Bouches du Rhône du 17 juin 1999 l'excluant du revenu de remplacement comme irrecevables, au motif que la décision confirmative du 10 mars 2000 prise sur le recours gracieux obligatoire prévu par l'article R.351-34 du code du travail s'est substituée à la première décision ;

que si M. persiste à demander à la Cour l'annulation de la décision initiale, il ne développe aucune critique du motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges ;

que ses conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, les personnes qui :3° ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu et qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-28 ;

qu'aux termes de l'article L.351-17-1 du code du travail : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ;

Considérant, d'une part, que dans la perspective de la signature d'un contrat d'essaimage, M. Luc , alors salarié en qualité de directeur du centre technique et industriel de la société AETA a été encouragé par son employeur à créer au cours de l'année 1996 la société anonyme ALPHATEL ;

qu'en raison d'une mésentente, il a néanmoins été licencié le 2 décembre 1996 par la société AETA et a alors perçu des indemnités versées par l'ASSEDIC ;

qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'enquête du S.R.P.J. de Marseille que, s'il a démissionné de ses fonctions de président directeur général de la société ALPHATEL dès le mois de janvier 1997, sa fille Elodie âgée de 20 ans et alors étudiante, nommée à ce poste, n'était qu'un prête nom et que M. a continué à assumer la direction de fait de cette société ;

qu'il est établi que, pendant la période d'indemnisation, il a consacré une partie de son temps à créer et à développer l'activité de la société ALPHATEL, notamment par la recherche de clients et de nouveaux locaux, ainsi que par l'emYS. d'un salarié ;

que contrairement à ce qu'il soutient, son activité dans la société ne constituait pas une aide occasionnelle ;

que M. doit ainsi être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L.351-28 du code du travail ;

Considérant d'autre part, que dès lors que M. était détenteur, avec sa femme et ses enfants, de 1700 actions sur les 2500 composant le capital social de la société anonyme ALPHATEL, ses fonctions exercées au sein de ladite société ne peuvent être regardées comme bénévoles au sens des dispositions de l'article L.351-17-1 du code du travail, alors même qu'il n'est contesté qu'il n'a perçu aucune rémunération ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'agence nationale pour l'emploi ;

que, par suite, en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, R.351-28 et R.351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, a entraîné l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier du revenu de remplacement, même s'il a poursuivi parallèlement et activement ses obligations en matière de recherche d'emploi ;

qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par sa décision en date du 10 mars 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée de M. pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 17 juin 1999 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 25 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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