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CAA Marseille 07.02.2006 n°03MA01076 (Jurisprudence JL n°J41853)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Marseille 4ème chambre-formation à 3 7 février 2006 n°03MA01076, Jus Luminum n°J41853

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 4ème chambre-formation à 3
Date
Numéro 03MA01076
Numéro Jus Luminum J41853
Président M. RICHER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 7 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, sous le n° 03 MA 001076, présentée pour Mme Véronique X, demeurant, par Me Romain, avocat ;

Mme Véronique X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires dimpôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme Véronique X a créé en 1985 un cabinet de conseil juridique qu'elle a exploité à Cannes puis qu'elle a transféré en 1992 à Cagnes sur Mer ;

qu'elle a par ailleurs acquis le 6 décembre 1991 en commun avec un confrère, M. Barthélémy, un cabinet de conseil juridique, qu'ils ont exploité en société de fait à partir du 1er janvier 1992 avant de créer, le 31 décembre 1993 une société d'exploitation libérale à responsabilité limitée ;

qu'à cette même date Mme X a cédé à la société nouvellement constituée son cabinet exploité individuellement pour la somme de 350 000 F sous condition suspensive d'inscription de la société au barreau de Grasse, et a cédé également sa participation dans le cabinet qu'elle exploitait indivisément avec son confrère pour le prix de 395 000 F ;

que l'exonération de la plus value de 350 000 F dont a bénéficié Mme X a été remise en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces ;

que Mme Véronique X demande l'annulation du jugement en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à limpôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de la remise en cause de cette exonération de plus value ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nice et notamment sur ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments ;

qu'enfin si l'appelante soutient que les plus values réalisées seraient des plus values de cession, et non des plus value d'apport, un tel moyen relève du bien fondé et non de la régularité formelle du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'alors même que la plus value réalisée par Mme X lors de la cession de son cabinet à la SELARL contribue à la réalisation de son BNC, la question de savoir si cette plus value doit ou non être exonérée en application des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts est une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ;

que dès lors le vérificateur n'avait pas à saisir la commission malgré la demande formulée par la contribuable ;

qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par Mme X de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691

» ;

et qu'aux termes de l'article 202 bis du même Code : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant en premier lieu qu'il est constant que la plus value litigieuse doit être rattachée à l'année 1994, date de réalisation de la condition suspensive d'inscription de la société au barreau de Grasse ;

Considérant en deuxième lieu que Mme X soutient qu'il n'y aurait pas eu cessation d'activité mais transformation d'une société de fait en société de droit ;

que toutefois, la transformation en SELARL de la société qu'elle exploitait conjointement avec M. Barthélemy s'est accompagnée de la cessation de son activité personnelle laquelle relèvait des dispositions de l'article 202 bis précité ;

que contrairement à ce qu'elle soutient, l'apport de son activité exercée à titre individuel constitue non un apport partiel d'actif mais une cession en ce qui la concerne et un apport pour la SELARL ;

qu'il en résulte que le seuil de 350 000 F au delà duquel elle ne peut bénéficier de l'exonération de la plus value s'applique pour chacune des années 1993 et 1994 ;

Considérant en troisième lieu qu'il est constant qu'au titre de l'année 1993 le total des recettes réalisé par Mme X s'élève à 392 383 F TTC et excède donc la limite de 350 000 F ;

que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'exonération présentée sur le fondement des dispositions susvisées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du CGI : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant que si Mme Véronique X entend se prévaloir de ces dispositions, au motif qu'elle a déclaré l'existence de la plus value au titre de l'exercice 1993, il est constant que la plus value litigieuse était imposable au titre de l'année 1994 au titre de laquelle aucune mention expresse n'a été formulée ;

que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de Mme Véronique X sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Véronique X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

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