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CAA Marseille 06.11.2006 n°04MA00749 (Jurisprudence JL n°J241836)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 6 novembre 2006 n°04MA00749, Jus Luminum n°J241836

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date 6 novembre 2006
Numéro 04MA00749
Numéro Jus Luminum J241836
Président M. GUERRIVE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 6 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 pour la SARL COPLAN dont le siège social est 455 Promenade des Anglais - Immeuble Nice Premier à Nice (06000) par Me Gohaud ;

la SARL COPLAN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné solidairement avec la société Caséro à verser à la commune de Menton la somme de 116.100,56 euros et les intérêts capitalisés de cette somme en réparation des malfaçons constatées dans la réalisation du centre de secours édifié dans cette commune ;

2°) de constater que l'entreprise Casero assume une large part dans la survenance des désordres, objets du litige ;

3°) de constater qu'elle n'avait aucune mission dans la conception des ouvrages, que la ville de Menton, maître d'ouvrage, en supprimant la climatisation, est la cause d'une part des désordres, laquelle peut être fixée à 20 % ;

4°) de condamner la ville de Menton à lui verser 3.000 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 28 juillet 2004 pour la commune de Menton par Me Rovère, avocat ;

elle demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de condamner la Société COPLAN en tant que de besoin, à lui verser 116.100,56 euros avec intérêts, à compter du 6 janvier 1999 et capitalisation de ceux-ci à la date du 3 juillet 2001, puis à chaque échéance annuelle, de mettre à la charge de l'appelante, les frais d'expertise et les frais de procédure évalués à 4.000 euros ;

Vu le mémoire présenté le 21 septembre 2006 pour la ville de Menton, par Me Rovère, avocat ;

la ville demande à la Cour, de confirmer le jugement initial et vu la liquidation judiciaire de la société Caséro, de condamner le bureau d'études techniques COPLAN à lui verser 116.100,56 euros avec intérêts, à compter du 6 janvier 1999 et capitalisation de ceux-ci à compter du 3 juillet 2001, puis annuellement, à compter de cette date, de condamner la Société COPLAN à payer 14.042,22 euros, montant des frais d'expertise et 4.000 euros au titre des frais de procédure, par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ;

Vu le mémoire présenté le 22 septembre 2006 pour la Société COPLAN par Me Gohaud, avocat, la SARL COPLAN réitère ses conclusions ;

Vu le mémoire présenté le 22 septembre 2006 pour M. , architecte, par Me Augereau, avocat, il demande à la Cour de confirmer le jugement qui le met hors de cause, de constater qu'aucune partie ne le met en cause en appel et de condamner la ville de Menton et la Société COPLAN à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le mémoire présenté le 25 septembre 2006 pour la Société COPLAN, par Me Gohaud ;

la Société COPLAN demande à la Cour de dire que, seule l'entreprise Caséro et ses sous-traitants sont responsables des dommages ;

que s'il devait y avoir condamnation solidaire, sa part de responsabilité finale ne devrait pas être supérieure à 10 %, celle de la ville de Menton étant égale à 20 %, ce y compris des frais d'expertise ;

que les sous-traitants Cepitelli, Corrado et Méditerranée Cloisons, doivent solidairement relever et garantir COPLAN des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre d'une éventuelle solidarité entre COPLAN et Caséro ;

Vu les pièces du mémoire transmises le 25 septembre 2006 pour l'entreprise Cépitelli, par Me Deplano ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour la société Méditerranée Cloisons par Me Franck, avocat, qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a met hors de cause, ainsi que son assureur la MMA ;

aucune demande n'étant formulée à son encontre par les parties, il est rappelé que la situation de l'entreprise Caséro, en liquidation, ne fait pas obstacle à sa condamnation ;

qu'en l'absence de tout contrat entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, l'action en responsabilité décennale, comme l'action en responsabilité quasi délictuelle, ne saurait prospérer à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport de l'expert Blanchi du 10 juillet 1997 et le rapport complémentaire du 29 mai 1998 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur ;

- les observations de Me Rovere pour la commune de Menton ;

- et les conclusions de MlleRQX. t, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la ville de Menton pour la réalisation d'un centre de secours, dont la conception et les caractéristiques techniques initiales étaient confiées à l'architecte , a signé un premier marché le 6 mai 1993 avec l'entreprise Caséro, lequel devait être annulé par le Tribunal administratif de Nice ;

que le bureau d'études techniques COPLAN, qui, dès le 12 avril 1993 avait été chargé par la ville d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour le contrôle général des travaux, la réception et le décompte des travaux, s'est vue confier par avenant du 25 avril 1993, une mission pour la préparation du nouveau dossier de consultation des entreprises, l'assistance aux marchés de travaux ;

que le nouvel appel d'offre ne comportait aucune modification des projets et conduisait la ville de Menton à conclure avec l'entreprise Caséro un nouveau marché de travaux le 17 janvier 1994 pour un montant identique au total du premier marché sous déduction du solde des travaux déjà réalisés ;

que la réception de l'ouvrage fut prononcée le 18 octobre 1994 avec des réserves qui ne concernaient pas le local piscine ;

que quelques semaines plus tard, des désordres commencèrent à apparaître sur les peintures, les parois des murs et des faux plafonds de la piscine, rendant celle-ci impropre à sa destination ;

Considérant que l'expert désigné en référé retient comme causes des désordres l'absence d'un système de deshumidification de l'air à titre principal et, comme causes aggravantes, des plafonds non conformes au cahier des charges, ainsi que des parois de plâtre non hydrofuge et sans barrières pare-vapeur, des aérothermes dont les caractéristiques ne sont pas adaptées au milieu à forte humidité, enfin, le remplacement d'une climatisation initiale peu performante par une ventilation mécanique contrôlée, laquelle s'est révélée totalement incapable d'assurer le maintien des prescriptions du cahier des charges, soit 27°C et 70 % d'humidité maximum ;

Considérant que l'expert Bianchi souligne que le système de climatisation initialement prévu était en lui-même très insuffisant pour permettre la régulation d'un volume de 750 m3 d'air saturé d'eau chaude chlorée, qu'il souligne la responsabilité du bureau d'études techniques COPLAN qui, dans le nouveau dossier de consultation des entreprises dont il avait la charge, ne fait aucune réserve au sujet de cette climatisation et ne propose aucune système de deshumidification de l'air et commet ce faisant, un vice de conception, aggravé par le fait qu'il ne s'oppose pas au remplacement de la climatisation par une simple VMC ;

que les conclusions expertales ne laissent aucun doute : «le bureau d'études techniques commet à différents stades de sa mission, une faute technique de conception, en confondant le conditionnement de l'air (humidité et température) et le renouvellement de l'air (ventilation) et n'apporte pas le conseil pour la deshumidification du local piscine», absence de conseils confirmée par l'absence de réserves à l'occasion de la réception des ouvrages ;

que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du bureau d'études techniques COPLAN, solidairement avec celle de l'entreprise Caséro, laquelle a manqué, en professionnel du bâtiment, à la même obligation de conseil auprès du maître d'ouvrage, et a, au surplus, fourni des matériaux impropres à leur destination et non conformes au cahier des clauses techniques particulières, lesquels ont directement aggravé les désordres ;

que le montant des travaux susceptibles de remédier aux désordres dont s'agit n'est pas contesté ;

que la ville de Menton, maître d'ouvrage non spécialisé en génie climatique n'a pu faire valoir des observations pertinentes et ne peut se voir reprocher une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COPLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, solidairement avec la société Caséro, à verser à la commune de Menton la somme de 116.100, 56 euros assortie des intérêts capitalisés ;

Sur l'appel en garantie formé par la SARL COPLAN :

Considérant que la société COPLAN demande à la Cour d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, par les sous-traitants de l'entreprise Caséro, sur la base de la responsabilité quasi délictuelle, et notamment de l'entreprise Cépitelli, responsable du lot climatisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que ces conclusions sont nouvelles en appel et par là-même irrecevables, qu'il y a lieu de les rejeter ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. Eskénazy ;

que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de la ville de Menton les frais exposés par la société COPLAN ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du bureau d'études techniques COPLAN la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la ville de Menton et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société COPLAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Eskenazy, présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La société COPLAN versera à la commune de Menton la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au bureau d'études techniques COPLAN, à la commune de Menton, à M. , à M. Cauzette-Rey, liquidateur judiciaire de la société Caséro, à l'entreprise Cépitelli, à la société Corrado, à la SARL Méditerranée Cloisons, à M. Bianchi, expert, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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