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CAA Marseille 06.10.2005 n°03MA00318 (Jurisprudence JL n°J128124)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 6 octobre 2005 n°03MA00318, Jus Luminum n°J128124

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 03MA00318
Numéro Jus Luminum J128124
Président M. LAFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 6 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'ESPARRON DE VERDON, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco ;

La COMMUNE D'ESPARRON DE VERDON demande à la cour d'annuler le jugement n° 02-2499, en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 8 mars 2002, par lequel le maire d'Esparron de Verdon a accordé un permis de construire à la société BESY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de M. Ferrato, président de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ESPARRON DE VERDON est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE D'ESPARRON DE VERDON.

Article 2 : Les conclusions de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ESPARRON DE VERDON, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, à la société Besy et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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