» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille 06.05.2004 n°99MA00499 (Jurisprudence JL n°J209885)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 6 mai 2004 n°99MA00499, Jus Luminum n°J209885

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 99MA00499
Numéro Jus Luminum J209885
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 6 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, sous le n° 99MA00499, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par son maire en exercice, par Maîtres Jean-Loup et Olivier CAMPESTRE, avocats ;

La commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99MA00499, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 décembre 1997, déclarant d'utilité publique, sur le territoire et au bénéfice de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, la réalisation d'un parking au quartier de Varage ;

Classement CNIJ : 34.02.02

C

La commune de SAINT MITRE LES REMPARTS soutient que le Tribunal administratif de Marseille a statué ultra petita ;

que M. Y n'a jamais invoqué les dispositions du code de l'urbanisme ;

qu'il n'a pas non plus excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols ;

qu'il n'y a jamais eu de déclassement de fait ;

que le plan d'occupation des sols n'a pas été visé ;

que le Tribunal administratif de Marseille ne précise pas les documents du plan d'occupation des sols et les documents préalables à l'élaboration de la révision dont il fait état ;

que les articles L.130-1 et L.123-8 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ;

que l'existence d'un parti d'aménagement n'est pas obligatoire ;

qu'il n'existe aucun exigence de motivation du parti d'aménagement ;

que si cette exigence existe, elle ne peut toucher que les principaux choix d'urbanisme et non les limites d'un emplacement réservé ;

que, de plus, elle n'a pas de conséquence concrète en l'espèce ;

que la motivation figure dans le rapport de présentation ;

que seuls les contours de l'emplacement réservé et non le parti d'aménagement ont été modifiés par la révision ;

qu'une annulation n'était envisageable que par rapport au plan d'occupation des sols existant à la date de la déclaration d'utilité publique ;

que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à la suppression du classement ;

que la seule condition est fixée à l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;

qu'il n'y a pas eu déclassement de fait maisXUR. gement d'affectation résultant d'une révision du plan d'occupation des sols ;

que les boisements n'ont pas été compromis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 1999, présenté par M. Y qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il y a eu déclassement de fait ;

que le terrain était couvert par un espace boisé classé dans sa totalité ;

qu'il n'y a pas eu de déclassement préalable à la révision du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la révision d'un plan d'occupation des sols et la déclaration d'utilité publique procèdent de deux législations indépendantes ;

que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'une déclaration d'utilité publique ;

qu'il n'y a pas eu déclassement de fait ;

qu'il est possible de supprimer un espace boisé classé ;

que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé précise l'évolution de la superficie des espaces boisés classés ;

Vu le mémoire, enregistré 16 mars 2001, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il y a eu détournement de procédure d'ordre privé ;

qu'il y a eu harcèlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui reprend à son compte une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré 13 avril 2004, présenté par M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS interjette appel du jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 décembre 1997, déclarant d'utilité publique, sur le territoire et au bénéfice de la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS, la réalisation d'un parking au quartier de Varage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que même si M. Y ne citait aucun article du code de l'urbanisme, il avait entendu soulever un moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé en date du 20 décembre 1993 ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ;

Sur la légalité :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la légalité de la déclaration d'utilité publique est subordonnée à sa compatibilité avec le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS ;

que, dès lors, M. Y pouvait exciper de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols révisé par délibération en date du 20 décembre 1993 ;

Considérant que ledit plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1993 a supprimé sur la parcelle cadastrée B275 propriété de M. Y, espace boisé classé, un emplacement réservé n°103 et l'a remplacé par un nouvel emplacement réservé n°19 à l'extrémité Est de la parcelle ;

que s'il n'est pas impossible de supprimer un espace boisé classé pour le transformer en emplacement réservé, une telle révision du plan d'occupation des sols suppose notamment que la commune justifie d'un nouveau parti d'aménagement, lequel doit figurer dans les documents accompagnant la révision ;

que si la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS soutient qu'un parti d'aménagement justifiait la révision du plan d'occupation des sols, ce dernier ne figurait dans aucun des documents accompagnant la révision du plan d'occupation des sols notamment le rapport de présentation ;

que, dès lors, le déclassement opéré par la révision du plan d'occupation des sols étant illégal, les premiers juges ont pu à juste titre considérer qu'il y avait eu seulement déclassement de fait d'un espace boisé classé incompatible avec les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols approuvé le 7 novembre 1986 qui classait l'espace devenu emplacement réservé n°19 en zone boisée inconstructible ;

qu'en outre, ce déclassement de fait était contraire aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et n'avait pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la déclaration d'utilité publique en date du 9 décembre 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, à M. Y, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions