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CAA Marseille 06.05.2004 n°01MA00420 (Jurisprudence JL n°J77079)

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Cour administrative d'appel de Marseille 1ère chambre - formation à 3 6 mai 2004 n°01MA00420, Jus Luminum n°J77079

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA00420
Numéro Jus Luminum J77079
Président M. ROUSTAN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2007

Lecture du 6 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2001 sous le n° 01MA00420, présentée pour la SCI HAMEAU DES CESARS, dont le siège est Agence Bourgeois, centre commercial Tournamy à Mougins (06260), représenté par son gérant en exercice, par Me COURTIGNON, avocat ;

La SCI HAMEAU DES CESARS demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2260 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1990 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a délivré un alignement individuel et une autorisation d'accès au chemin départemental 135 pour une propriété située sur le territoire de la commune de Vallauris, en tant que cet arrêté comporte une prescription lui imposant l'arasement d'un talus ;

2'/ de déclarer illégale ladite prescription ;

3°/ de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-02

C

La SCI HAMEAU DES CESARS soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arasement du talus était sans lien avec la cession gratuite de terrain imposée par le permis de construire délivré le 14 août 1987 par le maire de Vallauris sur le terrain en cause ;

que les obligations mises à la charge d'un constructeur lors de la délivrance d'un permis de construire, en application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, constituent des participations au sens de l'article L. 332-15 du même code ;

que, dès lors qu'il s'agit d'une participation financière divisible des autres dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1990, elle pouvait en solliciter l'annulation à tout moment ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'aménagement de l'accès desservant la propriété en cause ne constitue pas un équipement propre au projet de construction ;

que, selon la jurisprudence relative à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, sont réputés équipements propres les équipements constitués, en tout ou partie, de voies privées ou placés sous des voies privées, ou usant de servitudes ;

que les équipements d'intérêt commun qui n'ont pas été effectués principalement dans l'intérêt des habitants de la construction sont répétibles ;

- que l'arasement du talus est totalement étranger aux questions d'accès à la propriété en cause ;

- que cet arasement est prévu dans le plan d'occupation des sols dans le cadre de la cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement de la route départementale 135 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 16 février 2004, le mémoire en défense présenté par le département des Alpes-Maritimes ;

le département conclut à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de première instance ;

Il fait valoir :

- que la demande de première instance est tardive ;

- que le tribunal administratif a jugé à bon droit que la SCI HAMEAU DES CESARS a bénéficié d'une permission de voirie sur laquelle figurait de manière expresse que le talus surplombant la route départementale devait être arasé au niveau de cette voie ;

qu'il a considéré à juste titre que ladite obligation était sans lien entre la cession gratuite et le talus ;

- que les travaux d'arasement doivent être regardés comme des équipements propres et non des équipements publics ;

- que ces travaux ont été imposés pour des raisons de sécurité sur le fondement du code de la voirie routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;

Considérant que, par arrêté du 24 octobre 1990, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a délivré à la SCI HAMEAU DES CESARS une permission de voirie pour la création d'un accès permettant de desservir des parcelles appartenant à cette société sur le territoire de la commune de Vallauris à partir du chemin départemental 135, en assortissant toutefois cette permission d'une obligation d'araser un talus longeant ce chemin ;

Considérant que, pour soutenir que cette obligation serait divisible de la permission de voirie accordée le 24 octobre 1990, la SCI HAMEAU DES CESARS se prévaut de ce que le permis de construire délivré le 14 août 1987 par le maire de Vallauris pour la construction d'un groupe d'habitations sur les parcelles susmentionnées prescrit au pétitionnaire d'une part de céder gratuitement le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin départemental 135 dans la limite de 10 % de la superficie de la propriété et d'autre part de réaliser un accès dans le cadre d'une permission de voirie délivrée par les services de l'équipement ;

qu'elle fait valoir en particulier que le talus dont l'arasement est prescrit est inclus dans la bande de terrain devant être cédée ;

que, toutefois, la permission de voirie en cause a été accordée sur le fondement d'une législation distincte de la législation d'urbanisme ;

que, dès lors, la SCI HAMEAU DES CESARS ne peut utilement, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1990, invoquer les dispositions du permis de construire délivré le 14 août 1987 ni celles du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'accès dont la création a été sollicitée par la SCI HAMEAU DES CESARS a pour objet de raccorder une propriété privée à la voie publique, dans le seul intérêt de cette propriété ;

que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'obligation d'araser le talus longeant le chemin départemental 135 ne peut être regardée comme une participation au financement d'un équipement public ;

qu'elle s'analyse comme une condition de fond mise à l'octroi de la permission de voirie en cause, dans le souci d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ;

que, dès lors, elle n'est pas divisible de cette permission de voirie, dont elle constitue l'un des supports ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI HAMEAU DES CESARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation partielle de l'arrêté du 28 novembre 1990 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI HAMEAU DES CESARS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI HAMEAU DES CESARS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HAMEAU DES CRESARS, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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