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CAA Marseille 06.01.2005 n°04MA02195 (Jurisprudence JL n°J31671)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Marseille 3ème chambre - formation à 3 6 janvier 2005 n°04MA02195, Jus Luminum n°J31671

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA02195
Numéro Jus Luminum J31671
Président M. DARRIEUTORT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 6 janvier 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ;

le MINISTRE demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0403107 en date du 8 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une provision de 30.000 euros à Mme X ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Meiffren pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 8 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X, ordonné une expertise et d'autre part, accordé à la requérante une provision de 30.000 euros ;

que par la présente requête, le MINISTRE DE LA SANTE relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle accorde la dite provision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'ensemble des troubles dont se plaint Mme X soient en lien direct avec les injections qu'elle a reçues au titre de la vaccination contre le virus de l'hépatite B en 1990, 1991 et 1997 ;

qu'ainsi, l'obligation qui incomberait à l'Etat d'indemniser Mme X de ses préjudices ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions sus rappelées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme X une somme de 30.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme X tendant au versement d'une provision sont rejetées.

Article 2 : L'ordonnance en date du 8 septembre 2004 est réformée en ce qu'elle a de contraire avec le présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE.

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