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CAA Marseille 05.12.2006 n°06MA02378 (Jurisprudence JL n°J94868)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5 décembre 2006 n°06MA02378, Jus Luminum n°J94868

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation
Date
Numéro 06MA02378
Numéro Jus Luminum J94868
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 5 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2006 sous le n° 06MA02378, présentée pour M. Micka X, élisant domicilepar Me Kouevi, avocat au barreau de Marseille ;

M. Micka X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605058 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Kouevi pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2004, de la décision en date du 31 mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, sans charge de famille, entré en France au cours de l'année 2000, fait valoir qu'il y séjourne habituellement depuis cette période et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant avant que ne lui soit opposé, le 31 mars 2004, un refus de titre de séjour sur ce fondement au motif que le caractère sérieux de ses études n'était plus établi ;

que s'il soutient en outre qu'il est marié depuis le 31 décembre 1999 avec une compatriote qui dispose d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 31 octobre 2006, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent ni la réalité de ce mariage, ni l'ancienneté du séjour de son épouse, ni l'ancienneté de la communauté de vie entre les deux époux que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de M. X en France qui ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 juillet 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

que, par suite, les moyen tirés de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. X doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Micka X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Micka X doit être rejetée ;

que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions de M. Micka X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Micka X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Micka X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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