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CAA Marseille 05.05.2006 n°05MA01566 (Jurisprudence JL n°J40587)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5 mai 2006 n°05MA01566, Jus Luminum n°J40587

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation
Date
Numéro 05MA01566
Numéro Jus Luminum J40587
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 5 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 juin 2005 et le 15 septembre suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01566, présentés par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501728 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité centrafricaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- les observations de M. X, défendeur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prononcée par le PREFET DU VAR à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que ladite mesure avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que M. X, entré en France en octobre 2001, soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 15 juillet 2003 ;

que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour en France et des effets de la mesure attaquée, et alors qu'il qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ladite mesure n'a pas porté au droit de M. X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ;

que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Williams devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction du travail et de l'emploi du Var a émis le 10 décembre 2004 un avis favorable à la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

que le préfet a omis de mentionner cette circonstance dans les motifs de la décision attaquée relatifs aux éléments de fait de la situation de M. X, et n'indique d'ailleurs pas dans ses écritures si cette demande avait fait l'objet d'un rejet à la date de sa décision ;

qu'ainsi il n'a pas pris l'arrêté attaqué en tenant compte de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. X et a par suite entaché la légalité de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté en date du 23 mars 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECID E

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X.

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